2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée de défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les services préfectoraux n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation et pris en compte toutes ses circonstances factuelles ;
- la décision méconnait les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; les premiers juges ne pouvaient valablement reprocher à la requérante de ne pas avoir chercher à régulariser sa situation administrative au cours de ses années de présence en France ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant G... en raison de la pathologie et de la prise en charge de son fils F... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée de défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus d'admission au séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant G... en raison de la pathologie et de la prise en charge de son fils F... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication quant à la situation de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 août 2019 à 12h00.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme J... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., née le 26 août 1977, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 22 juin 2013, accompagnée de son époux M. H... C..., de nationalité algérienne et de son enfant, B..., né le 24 janvier 2007 en Algérie. Le 11 juillet 2017, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2018 :
En ce qui concerne les moyens de légalité communs aux décisions en litige :
2. Mme D... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 3, 4, 8 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 22 juin 2013, à l'âge de 36 ans, et n'a demandé son admission au séjour le 11 juillet 2017 qu'au titre de la vie privée et familiale. Si elle se prévaut de l'état de santé de son fils, F... C..., né le 14 août 2014, il est constant qu'elle n'en a pas fait mention dans sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, s'il est établi que le jeune F... souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, pour lequel il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire régulière au sein du centre médico psycho pédagogique (CMPP) depuis le mois d'avril 2017, les articles de presse produits par l'appelante ne suffisent pas démontrer que son fils ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à sa pathologie en Algérie alors que le préfet démontre que l'Algérie dispose de centres spécialisés, crèches et écoles pour la prise en charge des autistes, ainsi que des associations à Alger mais également dans d'autres villes d'Algérie. Par ailleurs, il apporte des documents récents mettant en exergue le développement de la prise en charge multidisciplinaire et multisectorielle des enfants autistes notamment par l'annonce du 2 avril 2017 du lancement de 17 services de pédopsychiatrie pour améliorer le suivi et la prise en charge des enfants autistes à travers le pays. Si l'appelante fait valoir qu'elle est originaire d'Oran, il ressort des pièces du dossier que le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une vingtaine de nouvelles classes préparatoires intégrées dans les écoles primaires, à Oran, pour prendre en charge des enfants autistes. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 2013 et que ses enfants sont scolarisés en France, elle n'établit pas que sa fille B..., née le 24 janvier 2007, inscrite à l'école élémentaire Elsa Triolet à Toulouse, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de six ans, ne pourrait bénéficier d'une scolarité dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses deux fils plus âgés de 17 et 14 ans, dont le second est atteint d'autisme grave, ainsi que ses parents résident en Algérie. Enfin, son époux M. H... C..., dont elle n'établit pas être séparée, fait l'objet d'une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches du Rhône du 27 juin 2016. Ainsi, la seule présence en France de ces trois enfants B..., F... et Sirine âgés respectivement de 11, 4 et 2 ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à établir que l'appelante ne pourrait être en mesure de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de titre de séjour. Dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Mme D... fait valoir que l'un de ses fils ne peut, en raison de son état de santé, suivre une scolarité normale et ne pourrait trouver en Algérie l'encadrement et les aides dont il bénéficie en France. Toutefois, et ainsi qu'il a été déjà dit au point 4, il n'est pas établi que le jeune F... C... soit dans l'impossibilité d'accéder en Algérie à un traitement médical approprié à sa pathologie ainsi qu'à un encadrement adapté à son développement personnel et social. Mme D... n'évoque aucun autre élément faisant obstacle à la scolarisation de ses trois enfants en Algérie. La décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Pour les motifs déjà exposés au point 4, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 7 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, 6 et 7, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme J..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J...Le président,
Marianne HARDY
Le greffier,
Cindy VIRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00097