Par une requête enregistrée le 17 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 en tant qu'il annule sa décision d'interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... épouse E... dirigée contre la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français.
Il soutient que :
- dès lors que l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la seule absence de cette mention n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation ;
- les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas fondés pour les motifs exposés dans son mémoire de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, Mme B... épouse E..., représentée par Me Pather, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse E..., ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en décembre 2010, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 8 novembre 2021, pour y rejoindre M. D... E..., de même nationalité, qu'elle a épousé au Maroc le 31 décembre 2010 et qui séjourne régulièrement en France. Le 6 août 2020, M. E... a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2011 et 2019. Mais par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la réadmission de Mme B... épouse E... en Espagne et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision en tant qu'elle valait interdiction de circulation et rejeté le surplus de sa demande. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision d'interdiction de circulation.
2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " II. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...). Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, une interdiction de circuler sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de circulation d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. Après avoir relevé que Mme B... épouse E... ne pouvait justifier de son entrée en France en 2010, qu'elle était sans profession et sans ressources, qu'elle ne se prévalait pas d'une intégration sociale et culturelle en France, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que rien n'empêchait sa famille A... la suivre en Espagne, pays dans lequel elle était légalement admissible, et qu'elle était défavorablement connue des services de police en raison de faits récents de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort réitérée, le préfet a conclu qu'ayant pris pleinement en compte la situation de l'intéressée, une interdiction de circulation de deux ans respectait le principe de proportionnalité. Ces indications, qui ont permis à Mme B... épouse E... de comprendre et de contester cette interdiction de retour, sont suffisantes alors même que la décision du préfet ne précise pas qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur une insuffisante motivation pour annuler l'interdiction de circulation.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... épouse E... devant le tribunal administratif.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que Mme B... épouse E... constituait une menace à l'ordre public, le préfet s'est fondé sur le fichier des antécédents judiciaires qui mentionne des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort réitérée datés du 19 octobre 2018. Toutefois, alors que Mme B... épouse E... conteste l'existence de cette menace, en l'absence de poursuites judiciaires et de toute autre précision sur les faits en cause, ces seules mentions ne sont pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Dès lors en se fondant sur ce motif pour décider d'une interdiction de circulation de deux ans alors que le mari de l'intéressé réside régulièrement en France et que sa fille de 9 ans y est scolarisée en classe de CM1, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... épouse E..., que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 3 décembre 2020 d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B... épouse E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... épouse E... et à Me Pather.
Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03461 5