Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2020 et le 27 janvier 2021, M. D..., représenté par Me Perier Chapeau, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 31 950 euros et à une rente mensuelle de 192 euros sous déduction de l'allocation compensatrice pour tierce personne perçue, l'indemnité au versement desquelles il a condamné l'AP-HM et la SHAM en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) à titre principal, de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui payer 114,35 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, 505,44 euros au titre de frais divers, 528,74 euros au titre de la perte de gains après déduction des indemnités journalières et pension d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 37 152 euros au titre des frais de tierce personne pour la période " pré-consolidation ", 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 75 504,77 euros au titre des frais de tierce personne pour la période " post-consolidation ", 8 755,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui payer 26 348,08 euros au titre des frais de tierce personne pour la période " pré-consolidation " et 69 985,89 euros au titre des frais de tierce personne pour la période " post-consolidation " ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel ;
5°) en cas d'exécution forcée, condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à supporter les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Il soutient que :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
- ayant conservé à sa charge des dépenses de santé à hauteur de 1 143,50 euros, il est en droit d'obtenir une indemnité de 114,35 euros eu égard au taux de 10% de perte de chance évalué par l'expert et confirmé par le tribunal ;
- ayant exposé des frais de téléphonie, postaux, de déplacement et d'assistance à expertise à hauteur de 5 054,41 euros, il est fondé à être remboursé de la somme de 505,44 euros ;
- au titre de l'assistance par une tierce personne, sur la base indiquée par l'expert d'un besoin de quatre heures quotidiennes sur 3 870 jours, représentant 15 480 heures, il est fondé à obtenir une somme de 37 152 euros ; à titre subsidiaire, et pour le cas où de ce montant il conviendrait de déduire l'allocation compensatrice pour tierce personne, une somme de 26 348,08 euros doit être mise à la charge de l'AP-HM ;
- il justifie d'une perte de revenus au titre de la période du 16 août 2005 au 31 mars 2010 d'un montant de 5 287,42 euros ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
- il convient de faire application du barème de la Gazette du Palais 2018 ;
- les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de son incidence professionnelle en le limitant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- il est fondé à obtenir la somme totale de 75 504,77 euros au titre de l'assistance par une tierce personne estimée à 4 heures quotidiennes de manière pérenne pour la période post-consolidation ; à titre subsidiaire, et pour le cas où de ce montant il conviendrait de déduire l'allocation compensatrice pour tierce personne, une somme de 63 997,70 euros doit être mise à la charge de l'AP-HM ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
- il est fondé à demander une somme de 8 755,25 euros au titre de ses déficits fonctionnels temporaire total (290 jours) et partiel à hauteur de 83% (3 870 jours) ;
- au titre des souffrances endurées de 5/7, il sollicite une somme de 3 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique de 4/7, il demande une somme de 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- une indemnité de 30 000 euros réparera justement son déficit fonctionnel permanent de 83% ;
- au titre de son préjudice d'agrément, il sollicite une somme de 5 000 euros ;
- au titre de son préjudice esthétique évalué à 3,5/7, il demande une somme de 1 200 euros ;
- son préjudice sexuel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet et 28 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Contans, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 19 650,04 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM et la SHAM en remboursement des débours engagés pour son assuré M. D... ;
2°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui payer une somme au moins égale à 10% des dépenses de santé effectivement exposées, soit 230 534,40 euros ;
3°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et la SHAM le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a refusé l'indemnisation des frais qu'elle a engagés au cours de la période du 16 août au 2 septembre 2005 au motif qu'ils ne seraient pas imputables à la faute commise par l'AP-HM au vu des éléments de l'expertise qui établissent les manquements de cette dernière et de l'attestation du médecin-conseil qui certifie que l'ensemble des dépenses listées dans l'état récapitulatif correspond aux suites de l'accident médical du 16 mai 2005.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 29 janvier 2021, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de M. D... et au rejet des conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. D... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance.
Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021.
Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2021, présenté pour l'ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'AP-HM la somme de 31 950 euros et une rente mensuelle de 192 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis par cette dernière lors de sa prise en charge en sollicitant une meilleure indemnisation. La CPAM des Bouches-du-Rhône, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 19 650,04 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM et la SHAM en remboursement des débours engagés pour son assuré M. D... en demandant que cette somme soit portée à 23 053, 44 euros.
Sur la responsabilité de l'AP-HM et le taux de perte de chance :
2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 14 février 2019 diligentée par ordonnance de la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre, que M. D..., après s'être soumis à une opération de la cataracte de son œil gauche le 16 juin 2005 à la clinique Wulfran Puget à Marseille, a présenté un décollement de rétine diagnostiqué le 16 août suivant à la clinique Bouchard qui a nécessité la réalisation en urgence le lendemain à l'hôpital de la Timone d'une " vitrectomie avec endolaser et sangle sur 360° " et que la survenue d'un tel décollement dans les suites d'une telle intervention est constitutive d'un aléa connu de ce type de chirurgie intervenant dans 1 % des cas. Il résulte de ce même rapport d'expertise que, outre l'aléa thérapeutique survenu dans le cadre d'une intervention chirurgicale réalisée dans un établissement de santé de droit privé, raison pour laquelle les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, M. D... a été victime d'une perte de chance de ne pas voir son état se dégrader à la suite de cet aléa en raison des fautes commises par les équipes médicales des établissements relevant de l'AP-HM entre le 13 août 2005 et le 15 août 2005, qui auraient dû, indépendamment de connaissances spécifiques en spécialisation ophtalmologique, réaliser un examen en urgence de son œil puis, à partir des signes cliniques décrits par l'intéressé et des constatations médicales que tout médecin urgentiste doit être en mesure de réaliser, le transférer sans délai dans une structure adaptée à son état. C'est dès lors, à bon droit, que les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire de l'AP-HM et de la SHAM à raison des fautes médicales commises dans sa prise en charge entre les 13 et 15 août 2005.
3. D'autre part, selon les éléments expertaux, le délai de trois jours qui s'est écoulé avant que M. D... puisse bénéficier d'une chirurgie est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les conséquences de l'aléa thérapeutique de 10 %, taux qui résulte de la littérature médicale selon laquelle, dans une telle situation, la récupération visuelle la meilleure est obtenue lors d'une prise en charge dans les trois premiers jours et qui n'est aucunement contesté par les parties. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le taux de perte de chance devait être fixé à 10 %.
Sur les préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
4. En premier lieu, M. D... a droit à obtenir le remboursement des dépenses de santé restées à charge en lien avec les manquements commis par les équipes médicales des établissements relevant de l'AP-HM entre le 13 août 2005 et le 15 août 2005, et en particulier des franchises restées à sa charge à ce titre. Par suite, l'intéressé justifiant s'être acquitté de franchises à hauteur de 63,50 euros au titre de la période du 7 juillet 2015 au 17 décembre 2016, ainsi que le relevé des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône en atteste, il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de six euros après application du taux de perte de chance de 10%. Il y a lieu de porter, en conséquence, le montant de l'indemnité de 108 euros allouée à ce titre par les premiers juges au point 8 de leur jugement à 114 euros.
5. En deuxième lieu et alors que les premiers juges ont admis que M. D... justifiait avoir engagé une somme de 362,68 euros au titre des frais de téléphonie lors de séjours en hôpital au cours de l'année 2006 et avait droit, en conséquence au remboursement de 10% de ce montant, soit 36,27 euros, ils ont limité à la somme de 50,73 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais de déplacements entre Marseille et Rouen exposés en lien avec les manquements de l'AP-HM, après application du taux de perte de chance. M. D... soutient en appel que les billets de train versés aux débats concernant des allers-retours Marseille-Paris et Marseille-Lyon sont également en lien avec les manquements commis par l'AP-HM. Il ne l'établit toutefois pas en se bornant à alléguer que son état de santé a nécessité de nombreuses consultations médicales et à produire le certificat médical du docteur C... du 28 mars 2018 qui indique que son opération " dans un hôpital parisien " a nécessité " des allers-retours pour son suivi " sans apporter d'autre précision permettant d'établir un lien avec les manquements dont s'agit alors qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise ni d'aucune autre pièce du dossier que,
ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressé aurait été hospitalisé ou qu'il se serait rendu en consultation à Paris ou Lyon aux dates mentionnés sur les billets de train.
6. En troisième lieu, M. D... n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à demander le remboursement d'une somme de 10,49 euros à titre de frais postaux, le lien entre ces débours et la faute n'étant pas établi ainsi que l'ont considéré, à bon droit, les premiers juges.
7. En quatrième lieu, M. D... justifie, par la production d'une facture de l'AP-HM du 14 avril 2015, avoir exposé des frais à hauteur de la somme de 23,58 euros pour obtenir la communication de ses dossiers médicaux. Il y a donc lieu, en conséquence, de lui allouer à ce titre une somme de 2,36 euros tenant compte du taux de perte de chance de 10%.
8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a été assisté de Me Perrier Chapeau lors des opérations d'expertise et qu'il justifie par l'attestation établie le 18 octobre 2019 avoir réglé au docteur A... une somme de 2 200 euros, et non 2 600 euros, au titre des interventions de ce médecin-conseil aux victimes d'accidents médicaux en lien avec le dossier suivi par Me Perrier Chapeau au cours des années 2015 à 2019. Par suite, M. D... est seulement fondé à être indemnisé de la somme de 2 200 euros qui correspond à des frais utiles engagés dans la procédure de règlement de ce litige indemnitaire et pour lesquels il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 10%.
9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. D... a nécessité l'assistance non médicalisée d'une tierce personne pour les actes de la vie courante de quatre heures par jour sur l'ensemble de la période au cours de laquelle il n'a pas été hospitalisé jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, ont retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales. Dès lors, eu égard au temps retenu par l'expert au titre de l'aide, soit quatre heures par jour, il convient de confirmer le montant mis à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM, soit la somme de 22 689,55 euros après application du taux de perte de chance de 10% au titre de ce chef de préjudice. Il y a toutefois lieu, contrairement à ce que soutient M. D... et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, de déduire de ce montant celui de l'allocation compensatrice pour tierce personne servie par le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de juin 2006 jusqu'au 1er janvier 2017 et justifiée par l'attestation du 1er octobre 2019 versée en première instance, soit la somme de 10 803,820 euros. Ainsi, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 11 885,70 euros, après application du taux de perte de chance de 10%.
10. En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., sans emploi depuis le mois de février 2004, la perte de revenus alléguée au titre de la période du 16 août 2005 au 31 mars 2010, date de sa mise à la retraite, pour un montant de 5 287,42 euros n'est pas démontrée par les seules pièces du dossier qui, par ailleurs, révèlent, outre un montant de l'indemnité journalière versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, en l'occurrence 23,95 euros du 19 août au 31 décembre 2005, 24,98 euros du 1er janvier au 31 décembre 2006 et 25,43 euros du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007, supérieur à celui de l'allocation journalière de chômage, d'un montant de 23,23 euros, qu'il a perçue jusqu'au 19 août 2005, le versement d'une pension d'invalidité pour la période du 1er mai 2007 au 31 mars 2010 d'un montant de 36 135,45 euros. Par suite, ce chef de préjudice, non établi, sera rejeté.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
11. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. D... a été total pendant les 290 jours d'hospitalisation qu'il a connus entre le 19 août 2005 et le 1er janvier 2017, date de la consolidation de son état de santé, qui sont tous directement imputables aux manquements de l'AP-HM ainsi que l'a relevé l'expert, puis partiel pendant les périodes hors hospitalisation, soit pendant une durée de 3 870 jours, période au cours de laquelle M. D... a souffert d'une cécité quasi-totale. Compte tenu de la circonstance que l'intéressé souffrait, avant l'accident en litige, d'un déficit fonctionnel permanent lié à la perte totale d'un de ses deux yeux, évalué à 25% par l'homme de l'art, il y a ainsi lieu de porter par une juste évaluation l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme totale de 5 800 euros, après application du taux de perte de chance de 10%.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par M. D... évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 en en fixant la réparation à 1 350 euros après application du taux de perte de chance.
13. En troisième lieu, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. D... à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 jusqu'à la date de consolidation eu égard aux chirurgies répétées, à l'inflammation post-opératoire, aux instillations de collyres et à l'atrophie du globe avec un strabisme de malvoyance entraînant un dommage esthétique du regard et sur le visage. Il y a ainsi lieu de porter par une juste évaluation l'indemnisation de ce préjudice à la somme demandée de 500 euros, après application du taux de perte de chance de 10%.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
14. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal, si M. D..., né le 15 mars 1950, ne se prévaut d'aucune perte de revenus après la date de la consolidation de son état de santé fixée au 1er janvier 2017, il soutient néanmoins, sans être contredit, avoir été contraint d'abandonner de nombreux projets artistiques et, d'une manière générale, avoir été privé de toute possibilité de trouver un emploi dans son domaine d'activité artistique. Par suite, c'est par une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle, en tenant compte de son âge à la date de consolidation de son état le 1er janvier 2017, soit 66 ans, que le tribunal l'a évalué à 10 000 euros et a fixé la part de ce préjudice imputable à l'AP-HM à 1 000 euros. C'est également à bon droit que le tribunal a considéré que ce chef de préjudice était intégralement compensé par la pension d'invalidité de 13 154,40 euros qu'il a perçue de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au vu de la note de débours et de l'attestation d'imputabilité produite par cette dernière.
15. En deuxième lieu, M. D... a besoin d'une assistance non spécialisée de quatre heures par jour à compter de la date de la consolidation de son état de santé. Dès lors, en ce qui concerne la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en tenant compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros pour une aide non spécialisée pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, cette aide doit être évaluée, pour cette période à la somme de 21 424 euros. En ce qui concerne la période comprise entre 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, au cours de laquelle le taux horaire de cette assistance doit être élevé à 14 euros, et celle allant du 1er janvier 2021 et le 9 décembre 2021, au cours de laquelle le taux horaire de doit être fixé à 15 euros, cette aide doit être évaluée aux sommes respectives de 69 216 euros et de 23 220 euros, soit un montant total, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2017 au 9 décembre 2021, de 113 860 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 23 611,55 euros perçue par M. D... au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée par le département des Bouches-du-Rhône au titre de la période du 1er octobre 2019 au 9 décembre 2021. Par suite, et après application du taux de perte de chance de 10%, une somme de 9 024,85 euros doit être mise à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM au titre des frais d'assistance par tierce personne pour l'ensemble de la période mentionnée ci-dessus.
16. S'agissant des frais d'assistance par tierce personne qu'exposera M. D... à compter du 10 décembre 2021, ceux-ci doivent être arrêtés sur la base de quatre heures d'intervention non spécialisée par jour, d'un tarif horaire à 15 euros, y compris les charges sociales, sur la base de 412 jours par an. Ainsi, après application du taux de perte de chance de 10%, le montant trimestriel de ces frais doit être fixé à 618 euros. Les sommes perçues par M. D... au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne postérieurement au 9 décembre 2021 viendront en déduction de cette rente trimestrielle, laquelle sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanent :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que M. D... souffre, en raison de sa cécité totale, d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 83%. Compte tenu, d'une part, du montant de l'indemnisation correspondant à un tel taux de déficit fonctionnel permanent pour une personne de son âge et, d'autre part, de la circonstance qu'il souffrait, avant l'accident en litige, d'un déficit fonctionnel permanent lié à la perte totale d'un de ses deux yeux, évalué à 25% par l'homme de l'art, il sera fait, eu égard à l'indemnisation correspondant à cette infirmité d'un œil, une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 15 000 euros, après application du taux de perte de chance de 10%.
18. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de son préjudice d'agrément en le fixant à la somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
19. En troisième lieu, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice esthétique de M. D... évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7 en lui allouant à ce titre une somme de 540 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
20. En quatrième et dernier lieu, M. D..., victime d'un préjudice sexuel résultant d'une perte de la libido, n'établit pas que la somme de 200 euros après application du taux de perte de chance de 10% réparerait de manière insuffisante ce chef de préjudice.
Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
21. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit dans l'instance une note de débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité selon laquelle elle a exposé une somme totale de 230 534,40 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des frais de transport et de franchises, des indemnités journalières, et des frais futurs comportant des frais pharmaceutiques, des frais de transport, des dépenses de santé ainsi qu'un capital à titre de pension d'invalidité en lien avec les manquements commis par l'AP-HM dans la prise en charge de M. D.... D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise, que M. D... a été victime d'une perte de chance de ne pas voir son état se dégrader à la suite de cet aléa en raison des fautes commises par les équipes médicales des établissements relevant de l'AP-HM entre le 13 août et le 15 août 2005 ainsi qu'il a été dit au point 2, l'expert précisant à cet égard que l'ensemble des interventions chirurgicales et des ordonnances à compter du 13 août 2005 sont imputables aux manquements de l'AP-HM. D'autre part, il ne peut être fait droit à la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement par l'AP-HM de la somme de 13 154,40 euros dès lors que cette demande formulée devant la Cour le 28 décembre 2020 concerne des frais qualifiés de " futurs " à la date du 23 septembre 2019 et qu'au dossier n'a été versé aucun relevé justifiant que ce montant a été effectivement exposé ou en partie exposé à la date du présent arrêt. Par suite, et dès lors que les frais hospitaliers figurant sur la liste de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondent aux périodes d'hospitalisation relevées par l'expert, y compris celle des 29 mars et 30 mars 2006, il y a lieu de porter la somme de 18 650,04 euros allouée par les premiers juges à la somme de 21 738 euros. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM au titre de la pension d'invalidité attribuée à M. D..., une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros. Dans ces conditions, la caisse est seulement fondée, eu égard au taux de perte de chance applicable, à demander le remboursement de ses débours à hauteur d'un montant de 22 738 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
22. Compte tenu de la majoration du montant des sommes dont la CPAM des Bouches-du-Rhône a obtenu le remboursement, il y a lieu de porter à 1 098 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
23. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions relatives aux frais d'huissiers :
24. En invoquant les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, au demeurant abrogées depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, M. D... doit être regardé comme demandant à la Cour de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM les frais d'huissier qu'il serait susceptible d'exposer à l'occasion du recouvrement des sommes mises à la charge de ces dernières par le présent arrêt. De telles conclusions qui tendent à l'indemnisation d'un préjudice purement éventuel par la mise en œuvre de dispositions du code de commerce introduites par ce décret du 26 février 2016 qui sont sans application devant la juridiction administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 31 950 euros que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. D... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 est portée à 48 203,91 euros.
Article 2 : La rente que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. D... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 sera versée trimestriellement pour un montant de 618 euros à compter du 10 décembre 2021.
Article 3 : La somme de 19 650,04 euros que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 est portée à 22 738 euros.
Article 4 : La somme de 1 080 euros que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône par l'article 3 du jugement du 18 novembre 2019 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, est portée à 1 098 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'AP-HM et la SHAM verseront à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L'AP-HM et la SHAM verseront à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutuelle de France Plus et aux caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA00085
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