Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2019 et le 7 février 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 1er octobre 2019 par lesquels le préfet de la Charente, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'absence de visa de long séjour et sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas statué spécifiquement sur le moyen développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation, tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir ; aucun élément d'appréciation ne figure dans le jugement s'agissant de la perspective raisonnable d'exécution ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il était entré irrégulièrement en France dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile, il n'était pas tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- les mesures d'interdiction de retour sur le territoire, d'absence de délai de départ et de fixation du pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision ne respecte pas l'obligation d'information prévue à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les modalités de l'assignation à résidence ne sont pas justifiées au regard de la liberté d'aller et venir ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer dès lors que l'arrêté a produit tous ses effets ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 25 juin 1970, est entré en France selon ses dires le 13 octobre 2013 via l'Italie, en possession d'un visa de type C à entrées multiples, pour une durée de séjour maximale de dix-sept jours, valable du 12 octobre au 12 novembre 2013 délivré par les autorités consulaires italiennes à Tbilissi. La demande d'asile qu'il a déposée le 19 novembre 2013 à la préfecture de la Charente a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2016. Il a fait l'objet, le 4 novembre 2016, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du 17 octobre 2017. Il a présenté, le 7 janvier 2018, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 avril 2018, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du 24 octobre 2019. A la suite d'une interpellation pour des infractions au code de la route, le préfet de la Charente, par un arrêté du 1er octobre 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C... soutient que le tribunal a omis de répondre aux moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de l'absence de visa de long séjour et de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 7 et 8, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont estimé que M. C... était entré irrégulièrement sur le territoire français et que le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant et le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement, notamment du point 22, que le tribunal administratif de Poitiers a expressément répondu au moyen développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence, tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la motivation par référence au point 10 du jugement et l'absence d'élément d'appréciation s'agissant de la perspective raisonnable d'exécution n'entachent pas le jugement d'irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés du 1er octobre 2019 :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 1er octobre 2019 :
4. Les arrêtés en litige énoncent, pour chacune des décisions qu'ils contiennent, les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent avec une précision suffisante pour permettre à M. C... de comprendre les motifs des décisions et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. C..., a cité les éléments pertinents qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... se prévaut de son entrée en France depuis cinq années, de ses efforts d'intégration et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 21 décembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après le rejet de sa demande d'asile, a fait l'objet de deux refus d'admission au séjour assortis de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Entré en France à l'âge de 43 ans, il ne soutient pas avoir d'autre liens familiaux ou personnels en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, M. C... ne fait état d'aucun élément rendant impossible un retour de courte durée dans son pays d'origine, le temps de l'examen d'une demande d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et celle portant assignation à résidence n'ont pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Charente aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
8. Aux termes, d'autre part, de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". L'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". L'article R. 211-32 du même code ajoute que : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Enfin, l'article R. 212-6 du même code dispose que : " L'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne (...) n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à M. C... d'effectuer une déclaration dès son entrée sur le territoire national. Si M. C... soutient qu'il ne lui était pas nécessaire de procéder à cette déclaration dès lors qu'il s'est fait connaître des autorités françaises en déposant une demande d'asile, une telle demande ne peut tenir lieu de la déclaration d'entrée sur le territoire français, laquelle ne peut être regardée comme une restriction au déplacement des réfugiés au sens de l'article 31.2 de la convention de Genève. L'intéressé ne conteste pas ne pas avoir effectué cette déclaration, alors qu'il s'est écoulé près d'un mois entre le 15 octobre 2018, date alléguée de son entrée en France, et le 19 novembre suivant, date de dépôt de sa demande d'asile. Par suite, en se fondant sur l'irrégularité de son entrée en France pour l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Charente, qui n'était pas tenu de saisir les autorités consulaires compétentes, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens développés à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été indiqué aux points 7, 8 et 9 que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a méconnu les obligations liées à la mesure d'assignation à résidence notifiée le 23 août 2017. Ainsi, M. C... entrait dans le champ d'application des dispositions des a), d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Charente n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens développés à l'encontre de l'assignation à résidence :
13. Il résulte des points 4 à 9 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
15. M. C... justifie d'une résidence stable et est détenteur d'une carte d'identité géorgienne en cours de validité. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, en assignant M. C... à résidence, le préfet de la Charente a fait une exacte application des dispositions précitées.
16. Le requérant soutient que, compte tenu des modalités de présentation à l'hôtel de police d'Angoulême définies à l'article 2 de l'arrêté litigieux, soit " tous les mardis et jeudis entre 9h00 et 11h00 ", et de l'interdiction de sortir du département de la Charente sans autorisation, la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence soit entaché de tels vices, alors que le requérant ne fait état d'aucune contrainte particulière, précise et établie, l'empêchant de satisfaire à l'obligation fixée le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens développés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6, M. C... se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2013 et s'est marié le 21 décembre 2016 avec une ressortissante française. La communauté de vie n'est pas contestée et est confirmée par divers témoignages. S'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, M. C... ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions et compte tenu des liens de M. C... avec la France, le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Charente a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Charente a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : La décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Charente a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera transmise au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04168