Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 du maire de Castillon-du-Gard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration préalable ne répond pas aux exigences des articles R. 441-9 et R. 441-10 du code de l'urbanisme ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable a été prise sur la base d'un zonage UD du plan local d'urbanisme illégal ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UD3 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable en tant que Mme B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le maire de Castillon-du-Gard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par M. A.... Par un jugement du 19 février 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD3 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme et des articles R. 441-9 et R. 441-10 du code de l'urbanisme ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme sont présentés par Mme B... dans les mêmes termes en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 13 du jugement.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
5. Le projet en litige porte uniquement sur la division d'un terrain en vue de détacher un lot à construire sans être assortie d'un projet de construction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au motif que la superficie du lot créé ne correspond pas aux caractéristiques du quartier et au caractère rural de la commune caractérisée par la qualité architecturale de son vieux village et la qualité paysagère des alentours est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Castillon-du-Gard, la requête de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castillon-du-Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Castillon-du-Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... B..., à Me E..., à la commune de Castillon-du-Gard et à SCP Bedel de Buzareingues - E..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, ainsi qu'à M. D... A....
Fait à Marseille, le 12 mai 2020
N° 19MA018382