Par un jugement n° 1800022, 1803000 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 18 septembre 2019, M. B..., représenté par ELEOM Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le maire de Nîmes s'est opposé à sa déclaration préalable ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
4°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de ne pas s'opposer à sa déclaration préalable de travaux du 20 avril 2017 et de lui accorder le permis de construire sollicité le 12 juin 2018 ou, à défaut, d'enjoindre à la commune de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés des 6 juillet 2017 et 17 juillet 2018 était incompétent ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas motivé ;
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'erreur de fait en ce que les travaux ne portent pas sur les façades donnant sur le square Bouquerie et la rue du Fort, ainsi que sur les versants de toitures correspondants, classés au titre des monuments historiques ;
- le maire n'était pas en situation de compétence liée au regard des avis de l'architecte des bâtiments de France dès lors que l'immeuble n'est que partiellement protégé au titre des monuments historiques ;
- son projet n'emporte aucune conséquence sur les parties de l'immeuble protégé au titre de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Nîmes le 4 novembre 2019 qui n'a pas produit d'observations.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le maire de Nîmes s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la rénovation d'une toiture et de l'aménagement d'un toit terrasse sur un bâtiment existant, l'Hôtel de B..., situé au n° 2 du Square de la Bouquerie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel ledit maire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'effectuer les mêmes travaux. Par un jugement du 18 juillet 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. (...) ". L'article L. 621-32 du même code précise que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. (...) ".
4. En premier lieu, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. En l'espèce, les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France des 19 mai 2017 et 2 juillet 2018 visent les textes dont il fait application et précisent la servitude liée au projet ainsi que la nature de l'opération projetée. En outre, le premier de ces avis émis sur la déclaration préalable de M. B... précise qu'afin de préserver l'intégrité de ce monument et la nappe générale des toits sur la ville perceptible depuis les points hauts (Tour Magne, Mont Duplan), il y a lieu de restaurer les toits dans leurs dispositions d'origine. Quant au second avis portant sur la demande de permis de construire du requérant, il fait état de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des arrêtés du maire de Nîmes par voie d'exception de l'illégalité des avis de l'architecte des bâtiments de France, en ce qu'ils seraient insuffisamment motivés, doit être écarté.
6. En second lieu, les travaux projetés portent sur l'immeuble dit Hôtel de B..., dont seules les façades sur la place Bouquerie et sur la rue du Fort ainsi que les versants de toitures correspondants sont inscrits au titre des monuments historiques en vertu d'un arrêté du 5 mars 1964. Le projet consiste en un aménagement d'une terrasse sur un versant de toiture donnant sur la cour intérieure du bâtiment et la rénovation d'une toiture qui ne donne pas sur le square Bouquerie et la rue du Fort. Toutefois, alors même que les travaux projetés ne concernent ainsi pas une partie protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé, les éléments concernés par ces travaux relève néanmoins de la protection au titre des abords en application des dispositions précitées de l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Par suite, les autorisations sollicitées étaient soumises à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. Or, celui-ci a émis le 19 mai 2017 un avis défavorable sur la déclaration préalable de M. B... et le 2 juillet 2018 sur sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, le maire de Nîmes était tenu de s'opposer à ladite déclaration préalable et de refuser le permis sollicité. Le maire étant ainsi placé en situation de compétence liée, l'ensemble des autres moyens soulevés par le requérant et tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés, de leur insuffisance de motivation, de l'absence d'atteinte aux parties protégées de l'immeuble et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à ELEOM Avocats, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ainsi qu'à la commune de Nîmes.
Fait à Marseille, le 12 mai 2020
N° 19MA043543