Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 25 février 2016 par laquelle la directrice du CCAS de Montpellier lui a demandé le paiement de la somme de 1 713,46 euros en répétition de l'indu correspondant à des heures rémunérées au titre de l'exercice d'un mandat électif, ensemble la décision du 15 juin 2016 rejetant son recours gracieux ;
3) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la directrice du CCAS a commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'administration ne pouvait retirer une décision individuelle créatrice de droits au-delà d'un délai de quatre mois ;
- le montant réclamé de 1 713,46 euros est erroné et ne pouvait, en tout état de cause, être supérieur à 1 467,69 euros brut.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2019, le CCAS de Montpellier, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 février 2016 par laquelle la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier lui a demandé de verser la somme de 1 713,46 euros en répétition de l'indu correspondant à des heures rémunérées au titre de l'exercice d'un mandat électif, ensemble la décision du 15 juin 2016 rejetant son recours gracieux. Par jugement du 15 juin 2018, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 2123-2 du code de général des collectivités territoriales : " I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. (...) / L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ".
5. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles à la détermination de la rémunération d'un agent public, le versement de rémunérations indues à un agent par l'administration, du fait de l'absence de prise en compte d'un crédit d'heures non rémunérées accordé au titre d'un mandat électif, ne révèle pas une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'un crédit d'heures en application de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales afin d'exercer ses fonctions d'adjoint au maire mais a également perçu son traitement sans retenue du 1er mars 2015 au 21 octobre 2015. Aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et la directrice du CCAS n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement de la somme indûment perçue.
7. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le montant de la somme réclamée à M. D... est égale à la somme de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et de la prime de rendement et de service, divisée par le temps de travail et multipliée par le nombre d'heures dont le requérant a bénéficié au titre des heures de décharge pour l'exercice d'un mandat électif. Ce faisant, la directrice du CCAS n'a commis aucune erreur dans le calcul du montant de l'indu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D.... La requête d'appel de ce dernier, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée, en application de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera une somme de 2 000 euros au CCAS de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et à Me B... ainsi qu'au centre communal d'action sociale de Montpellier et à Me E... dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Fait à Marseille, le 12 mai 2020.
N° 18MA032404