Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. A..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler le rejet de sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion pour l'année 2018 et le rejet du recours gracieux du 20 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 170 euros et 13 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière car basée sur un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le premier juge a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste du fait de l'absence de caractère décisoire de l'acte attaqué plus d'un an après le dépôt de sa requête ;
- l'acte attaqué revêt un caractère décisoire et est, de ce fait, susceptible de recours ;
- il n'est pas signé, par suite la compétence du décisionnaire ne peut être démontrée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit et de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, notamment il méconnait l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif aux décisions d'affectation des fonctionnaires
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le vice-recteur de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy ;
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur de lycée professionnel affecté à Mayotte et souhaitant obtenir sa mutation à La Réunion, a demandé au vice-recteur de Mayotte, par un courrier du 24 novembre 2017, de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait à La Réunion. Devant le rejet implicite de cette demande, il a formé, le 16 février 2018, un recours gracieux qui a également été implicitement rejeté. M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 février 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le vice-recteur de Mayotte.
2. Pour rejeter la demande de M. A... le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a fait application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent aux présidents des formations de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. La circonstance que l'ordonnance attaquée a été prise plus d'un an et demi après la date d'enregistrement de la demande de M. A... devant le tribunal administratif n'est pas de nature, contrairement à ce qu'il soutient, à entacher d'irrégularité cette ordonnance ni à caractériser un usage " abusif " de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors, notamment, que les dispositions de cet article ne fixent au juge aucun délai pour l'adoption de telles ordonnances.
3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires (...) qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. (...) Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
4. L'acte par lequel l'autorité gestionnaire se prononce, dans le cadre de l'examen des candidatures au mouvement de mutation, sur la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux d'un professeur, qui est un des éléments permettant d'établir un classement des demandes de mutation, dans le respect des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984, est dépourvu, par lui-même, de caractère décisoire et ne constitue donc pas une décision susceptible de recours. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte sur sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion était manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté a demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01053 4