Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, le préfet de l'Ariège demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2019.
Il soutient que :
- la nécessité de la présence de Mme C... au côté de son fils n'est pas établie ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C... est entrée en France le 4 mai 2017 sous couvert d'un visa Schengen de catégorie C, valable du 4 mai 2017 au 26 mai 2017. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, déposée le 4 décembre 2017, a été rejetée par une décision du 30 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 3 mai 2019, le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Le préfet de l'Ariège relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 3 mai 2019.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F... D..., fils de Mme C..., est entré sur le territoire français le 26 février 2012 et est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en qualité d'étranger malade en raison de diverses pathologies, dont d'importants troubles anxio-dépressifs ayant entraîné plusieurs hospitalisations d'office. Si Mme C... soutient qu'il a fait appel à elle afin de l'assister dans les actes de la vie courante, que son état de santé s'est amélioré depuis son arrivée en France et qu'il n'a plus fait de tentative de suicide, ni fait l'objet de mesure d'hospitalisation d'office depuis lors, il ressort également des pièces du dossier que M. D... n'a plus fait de tentative de suicide et n'a plus été hospitalisé après le 28 mai 2013, quatre ans avant l'arrivée de sa mère en France. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D... était locataire, en son nom propre, d'un appartement au sein d'une pension de famille à Foix, qu'il a suivi des cours de français et fait l'objet d'une orientation professionnelle dans un établissement et service d'aide par le travail. En outre, il subvient seul à ses besoins financiers, alors même qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et a été placé sous tutelle par un jugement du 11 septembre 2014 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Foix. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit du certificat médical établi le 21 mai 2019, postérieurement à la décision attaquée, que l'état de santé de M. D... nécessite la présence constante de sa mère à ses côtés. Par suite, le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
3. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. La circonstance que le préfet mentionne, dans les visas de l'arrêté attaqué, que Mme C... est, selon ses propres déclarations, entrée irrégulièrement en France, alors qu'elle était titulaire d'un visa Schengen de type " C ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'est pas fondé sur ce motif. Par ailleurs, si l'arrêté indique que Dursik est le fils de la requérante, alors qu'il s'agit de sa fille, ceci constitue une simple erreur de plume. Enfin, Mme C... n'établit pas qu'elle serait venue en France à la demande de son fils, et la circonstance que la décision attaquée ne décrive pas de manière exhaustive la situation personnelle de celui-ci n'est pas davantage de nature à l'entacher d'erreur de fait.
6. La décision attaquée indique notamment que la demande d'asile de Mme C... a été rejetée, relève que son fils a fait preuve d'une grande faculté d'intégration sans aucun appui de sa famille durant cinq années, et que Mme C... ne justifie pas que l'état de santé de celui-ci nécessite sa présence à ses côtés. Il ne ressort pas de ces mentions, alors même que la décision ne mentionne pas que M. D... souffre de plusieurs pathologies et que Mme C... a vécu les quatre dernières années au Haut-Karabakh, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne présente, à l'exception de son fils, aucune attache familiale en France, alors qu'elle ne conteste pas ne pas être isolée dans son pays d'origine. Elle produit seulement pour établir sa volonté d'intégration une attestation dont il ressort qu'elle suit des cours de français depuis le mois de janvier 2019 et ne soutient pas qu'elle disposerait de ressources propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
10. Si Mme C... fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, elle se borne pour ce faire à reprendre ses déclarations faites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a d'ailleurs jugées peu crédibles, et à faire valoir que son fils à lui-même subi des menaces, sans apporter aucun élément concret de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 mai 2019.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902760 du 24 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. A... B..., premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX02949