Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et a interdit son retour sur le territoire pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et n'a pas reçu la lettre de notification de l'arrêté litigieux, de sorte que le délai de recours contentieux ne devrait commencer à courir qu'à compter du 5 février 2019 et qu'ainsi sa demande devant le tribunal n'est pas tardive ;
s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- l'interdiction de retour d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. E... devant le tribunal est tardive ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant haïtien né le 26 août 1987, est entré en France le 2 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu, en cette qualité, une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 10 février 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. E... s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire et a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 3 mars 2017. Il relève appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 2018 portant refus de délivrance de ce titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ".
3. Il ressort de l'avis de réception produit par le préfet de la Gironde que le pli notifiant à M. E... l'arrêté litigieux a été présenté le 13 décembre 2018 à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande et qui était la dernière adresse connue de l'administration. Ce pli a été retourné à la préfecture de la Gironde à l'issue du délai de quinze jours prévu par la règlementation postale, le 3 janvier 2019, avec les mentions " avisé le 13/12 " et " pli avisé et non réclamé ". Ainsi cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 13 décembre 2018. La circonstance que, sur demande de son conseil du 3 janvier 2019, les services de la préfecture aient de nouveau adressé l'arrêté en cause par lettre du 5 février 2019 n'est pas de nature à modifier la date à compter de laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de M. E..., alors même qu'il serait de bonne foi. Il s'ensuit qu'au 5 mars 2019, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était, ainsi que l'a relevé le préfet, expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour tardiveté. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. D... C..., président,
M. David Terme, premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.
Le premier assesseur,
David Terme
Le président,
Didier C...Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03064