Résumé de la décision
Dans le cadre d'une procédure devant la Cour administrative d'appel, Mme D..., ressortissante géorgienne, conteste un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 29 mars 2019 lui ordonnant de quitter le territoire français. La cour, après avoir examiné les éléments du dossier, a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
La cour a relevé plusieurs points dans son jugement :
1. La requérante a affirmé que le premier juge n’avait pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle. Cependant, la cour a considéré que cette argumentation ne relevait pas d’une irrégularité du jugement, mais plutôt du bien-fondé de celui-ci, ce qui ne pouvait justifier un appel.
2. Concernant les moyens soulevés en appel, aimant que ceux-ci ne présentaient aucune nouveauté par rapport à ceux présentés en première instance, la cour a jugé que la requérante ne fournissait aucun élément de fait ou de droit nouveau, et qu’il n’y avait donc pas lieu de remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge.
La cour a ainsi conclu que les recours étaient "manifestement dépourvus de fondement" et a rejeté la demande de Mme D... (article R. 222-1 du code de justice administrative).
Interprétations et citations légales
Les principaux textes de loi appliqués dans cette décision sont tirés du code de justice administrative.
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Le dernier alinéa stipule que les présidents des cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance des requêtes manifestement dépourvues de fondement. À ce titre, la cour a précisé que "la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée".
2. Règlement de la procédure : La cour a mentionné que pour qu’un appel soit admis, il est indispensable de présenter des éléments nouveaux ou des critiques pertinentes par rapport au jugement de première instance. En l'espèce, Mme D... a simplement repris les arguments sans les développer de manière substantielle, ce qui a conduit la cour à conclure à l'absence de motif valable pour un réexamen.
3. Droit au respect de la vie privée et familiale - Article 8 de la CEDH : Bien que Mme D... ait invoqué des atteintes à ses droits en vertu de l'article 8 de la CEDH, la cour a jugé que la présence d'un recours manifestement infondé dans une telle procédure ne suffisait pas à établir une violation de ses droits.
Ces analyses démontrent que, dans le cadre d'un appel administratif, les éléments présentés doivent nécessairement apporter une nouveauté ou se confronter à des thèmes substantiellement différents pour engager la responsabilité de la cour d'appel dans un réexamen.