Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, la SARL Colibri, représentée par Me Egloff Cahen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 mai 2019 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser la somme de 685 558,27 euros en réparation des préjudices subis, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, à titre infiniment subsidiaire au regard de la responsabilité quasi-contractuelle ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur le terrain contractuel, quand bien même aucune convention d'occupation du domaine public n'a été formellement signée entre elle et la CCIR, elle doit être néanmoins regardée comme ayant été titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire car la convention d'occupation temporaire du lot n° 11 du port de Saint-Gilles a été conclue entre les parties au regard des nombreux écrits émanant, notamment, de l'organisme consulaire ;
- la CCIR a commis une faute en résiliant unilatéralement ce contrat sans motif légitime d'intérêt général et à la suite d'une procédure irrégulière ;
- la responsabilité sans faute de la CCIR peut également être engagée si un motif d'intérêt général était reconnu à cette résiliation ;
- sur le terrain quasi délictuel, dans l'hypothèse où l'existence d'une autorisation d'occupation temporaire à son bénéfice ne serait pas confirmée, le comportement de la CCIR doit s'analyser comme fautif, dès lors que la conviction qu'elle a pu légitimement acquérir durant l'ensemble de ses échanges avec la CCIR s'est révélée brutalement infondée lors de la réunion du 1er octobre 2013 ; elle avait d'ailleurs implicitement accepté le changement de gérance par application de l'article 2-1 de l'acte d'engagement ;
- sur le terrain quasi contractuel, elle entend se placer sur l'enrichissement sans cause dès lors qu'elle a engagé, durant plusieurs mois, des dépenses utiles à la CCIR pour l'aménagement de son restaurant alors que le nouveau titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire l'a évincée du local et ne lui a restitué que du matériel et du mobilier pour un montant de 97 518 euros ; en outre l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 28 novembre 2013 à la société La Voile blanche est irrégulière car M. A... n'avait plus aucun pouvoir pour engager cette société ;
- les préjudices subis sont constitués par la pure perte des investissements réalisés, outre les frais engagés, par la perte de bénéfices qui auraient dû être encaissés ainsi que par l'atteinte à l'image et par un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, représentée par Me Lebihan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Colibri la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Colibri ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- les observations de Me Laudet, représentant la société Colibri.
Considérant ce qui suit :
1. Un appel à candidatures a été lancé le 2 janvier 2012 pour l'attribution du local n° 11 en vue de l'exploitation d'un local commercial sur le port de plaisance de Saint-Gilles, dont le gestionnaire est la chambre de commerce et de l'industrie du département de La Réunion (CCIR). La CCIR a accordé, le 21 mai 2012, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à M. A..., entrepreneur individuel, pour un projet de création de bar-restaurant, lequel, avec deux associés, a créé la SARL Colibri aux fins d'exploitation d'un bar restaurant sous l'enseigne " Barquas ". Toutefois, par une convention signée le 28 novembre 2013, la CCIR a autorisé la SARL " La Voile Blanche ", dont le gérant est M. A..., à occuper le local n° 11 pour une durée de six ans à compter du 1er juin 2012. Après avoir saisi la CCIR par un courrier du 4 septembre 2015 demeuré sans réponse, la SARL Colibri a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la CCIR à lui verser la somme de 685 558,27 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle dit avoir subis du fait de son éviction du local n° 11. La SARL Colibri relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. En outre, sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
3. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire relative au local n° 11 du port de Saint-Gilles a été délivrée à M. A... en tant qu'entrepreneur individuel, en vue de l'exploitation d'un bar-restaurant par une SARL à créer. Le projet d'exploitation, par la SARL Colibri, dans laquelle M. A... était associé, d'un bar-restaurant brésilien qui serait exploité sous l'enseigne " Barquas " ne peut être regardé comme ayant entraîné le transfert à la SARL Colibri de l'autorisation d'occupation temporaire initialement délivrée à M. A... dès lors que l'autorité gestionnaire n'avait pas donné un accord écrit pour que la SARL Colibri se substitue à M. A.... Aussi, ni la circonstance que cette société se soit acquittée du paiement de la redevance domaniale avant que n'ait été conclue, le 28 novembre 2013, la convention portant sur le même local n° 11 entre la CCIR et la SARL " La Voile Blanche ", ni le fait qu'elle se soit vue délivrer une attestation du 11 juillet 2013 par laquelle le directeur du port de Saint-Gilles indiquait " la mise en gérance du local n° 11 (...) sous le nom commercial Barquas La Voile Blanche représentée par la SARL Colibri pour l'exploitation d'un restaurant/snack-bar ", ni la circonstance que la CCIR ne se soit pas opposée aux divers travaux d'aménagement effectués sur le local n° 11 par M. A... puis par la SARL Colibri après création de celle-ci, ne sont de nature à caractériser un transfert à la SARL Colibri de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée personnellement à M. A....
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Colibri n'étant pas liée contractuellement avec la CCIR, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement d'une méconnaissance des obligations contractuelles résultant de la convention relative au local n° 11, à laquelle elle n'était pas partie, ni du fait d'une prétendue résiliation de celle-ci. La société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement évincée de l'attribution du local n° 11 en cause dès lors qu'il est constant qu'elle n'était pas candidate lors de l'appel d'offres de janvier 2012 qui a conduit à l'acceptation de la candidature de M. A... le 21 mai 2012. Par suite, la CCIR n'ayant pas commis de faute de nature contractuelle à l'égard de la SARL Colibri ni procédé à une résiliation d'une convention conclue avec elle, celle-ci n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un préjudice sur ces fondements.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
5. La SARL Colibri soutient qu'elle a pu légitimement acquérir la conviction qu'elle obtiendrait le transfert de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui avait été attribuée à M. A... compte tenu du comportement de la CCIR à son égard.
6. Toutefois, si la CCIR a encaissé les redevances versées par la SARL Colibri, cette seule circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à permettre de considérer qu'elle aurait ainsi été induite en erreur sur sa qualité de titulaire ou de futur titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public dès lors que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne détenait pas l'autorisation d'occuper le domaine public mais qu'elle participait seulement à un projet porté par M. A... avec lequel elle s'était associée. En outre, dès le 6 juillet 2013, la SARL Colibri était informée par M. A... de son intention de changer de projet et de créer à cette fin une nouvelle société avec d'autres associés. La SARL Colibri a cependant persisté à se comporter comme si elle détenait une autorisation d'occupation du domaine public alors qu'elle était parfaitement informée du départ de M. A... B... la société. Par suite, en l'absence de comportement fautif de la CCIR à son égard, la SARL Colibri n'est pas fondée à demander à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle :
7. La SARL Colibri demande enfin le remboursement, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, des dépenses liées à la création de deux terrasses avec caillebotis et pergolas, à l'installation d'un nouveau bac à graisses, à la réfection de l'entier parquet du local et au remplacement de cinq volets roulants. Il résulte toutefois de l'instruction que ces travaux, réalisés dans le cadre du projet de bar restaurant pour lequel M. A... avait obtenu une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, sont dépourvus d'utilité pour la CCIR, en tant que gestionnaire du domaine public portuaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Colibri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCIR à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Colibri au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, une somme de 1 500 euros qu'elle versera à la CCIR sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Colibri est rejetée.
Article 2 : La SARL Colibri versera la somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Colibri et à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne ZuccarelloLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03039