Elle soutient que :
- son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial était recevable dès lors qu'elle est titulaire depuis 2011 d'une autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 53 910 mètres carrés sur la commune d'Ondres, dans la zone de chalandise du projet en cause et qu'elle bénéficie depuis 2015 d'un permis de construire pour ce projet ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial a émis son avis sans respecter le principe du contradictoire, alors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes Maremmes Adour Côte Sud dès lors que la commune de Labenne y est répertoriée comme un " micro pôle " commercial à dominante essentiellement touristique, pôle de proximité dont la notion est peu compatible avec un hypermarché et alors qu'aucune ZACOM n'est instituée sur le territoire de la commune ;
- le parc de stationnement voit sa surface augmenter sans commune mesure avec l'extension de la surface de vente, et le projet va à l'inverse de la priorité donnée aux modes de déplacement doux, alors qu'aucune étude de trafic ne vient justifier les affirmations du dossier ;
- s'agissant de l'objectif de développement durable, les démarches retenues en la matière ne concernent que l'extension et non le bâtiment actuel, au sujet duquel aucune information sérieuse n'est produite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, la SCI Ellantbi, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société civile du Seignanx de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne peut être regardée comme un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet, alors que l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2011 et le permis de construire obtenu en 2015 dont elle se prévaut sont anciens et apparaissaient caduques à la date de l'introduction de son recours ;
- les moyens de fond invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2020, la commune de Labenne, représentée par Me Etche, conclut au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire à ce que soit prononcé un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société du Seignanx ne dispose pas d'un intérêt pour agir dès lors qu'elle n'exploite aucun magasin dans la zone de chalandise du projet et qu'elle n'exerce donc effectivement aucune activité susceptible d'être affectée par le projet en cause ;
- la société requérante ne démontre pas avoir transmis son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai prévu à l'article R. 732-31 du code de commerce, ni en avoir informé le pétitionnaire dans les conditions fixées à l'article R. 732-32 du même code, ni même avoir satisfait à la condition de notification au pétitionnaire et à la commune de la demande contestant le permis de construire instituée à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de fond invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Labenne, et de Me Manetti, représentant la SCI Ellantbi.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ellantbi a déposé le 8 décembre 2018 une demande de permis de construire en vue de l'extension de la surface de vente de l'ensemble commercial de 4 910 mètres carrés qu'elle exploite sur la commune de Labenne (Landes) consistant, d'une part, en une extension de la surface de vente de 693 mètres carrés du supermarché à l'enseigne " Intermarché " pour atteindre 2 933 mètres carrés et, d'autre part, en une extension de 147 mètres carrés de la surface de vente dédiée aux boutiques pour atteindre 334 mètres carrés, sur des terrains situés au niveau du numéro 28 de l'avenue Charles de Gaulle sur les parcelles cadastrées section AN n° 185, 224, 227 et 228. Le 4 février 2019, la commission départementale d'aménagement commercial des Landes a émis un avis favorable au projet. La société civile du Seignanx a déposé, le 8 mars 2019, un recours contre cet avis favorable devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Le 16 mai 2019, la commission nationale a rejeté ce recours comme étant irrecevable. La société civile du Seignanx demande à la cour d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploration commerciale délivré le 24 juin 2019 par le maire de Labenne pour la réalisation de ce projet.
2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial (...). ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne peut être régulièrement introduit devant le juge administratif que par les personnes, mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui ont également qualité pour contester, devant la commission nationale, un avis favorable délivré par une commission départementale.
4. Pour démontrer son intérêt à contester le permis de construire délivré à la SCI Ellantbi le 24 juin 2019 par le maire de Labenne, la société du Seignanx se borne à se prévaloir d'une autorisation d'exploitation commerciale accordée en 2011 et d'un permis de construire délivré en 2015 pour la création d'un ensemble commercial de 53 910 mètres carrés de surface de vente sur la commune d'Ondres, située dans la zone de chalandise du projet. Toutefois, il est constant que ces autorisations, qui sont anciennes, n'ont donné lieu à aucun commencement de travaux. En outre, la société requérante n'apporte aucun élément, notamment de nature financière ou commerciale, démontrant que le projet pour lequel elle a obtenu les autorisations d'exploiter et de construire serait toujours d'actualité. Dans ces conditions, la société civile du Seignanx ne démontre ni qu'elle exercerait une activité commerciale dans la zone de chalandise au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce précité, ni au demeurant que l'arrêté qu'elle conteste, qui autorise une extension relativement modeste d'un supermarché à dominante alimentaire déjà existant, serait susceptible d'affecter l'éventuelle activité commerciale du futur centre commercial concurrent, dont les secteurs d'activité ne sont d'ailleurs pas connus. Aussi, les circonstances que la société civile du Seignanx aurait obtenu une autorisation d'exploitation commerciale en 2011 et un permis de construire en 2015 ne sauraient, à elles seules, eu égard à l'ancienneté de ces autorisations et à l'absence de concrétisation du projet, lui conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester une autorisation d'exploitation commerciale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société requérante dirigée contre le permis de construire délivré le 24 juin 2019 à la SCI Ellantbi, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, est irrecevable et doit être rejetée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SCI Ellantbi et de la commune de Labenne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société civile du Seignanx demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros qu'elle versera à la SCI Ellantbi et la somme de 1 500 euros qu'elle versera à la commune de Labenne au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile du Seignanx est rejetée.
Article 2 : La société civile du Seignanx versera la somme de 1 500 euros à la SCI Ellantbi et la somme de 1 500 euros à la commune de Labenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile du Seignanx, à la SCI Ellantbi, à la commune de Labenne et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne ZuccarelloLa présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03289