Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 15 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le français n'est pas sa langue maternelle et que les brochures qui lui ont été remises ne comportent pas la mention selon laquelle elles ont été lues ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France en décembre 2020 et a présenté une demande d'asile le 14 janvier 2021. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 28 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés du 15 février 2021, d'une part, a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. M. A... relève appel du jugement du 19 février 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. A... a été déclaré en fuite le 31 mars 2021.
Sur l'arrêté portant transfert :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 14 janvier 2021, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B contenant les informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure Dublin ainsi que le guide du demandeur d'asile en France. Ces brochures lui ont été remises en langue française, qu'il a déclaré comprendre. S'il a indiqué, lors de l'entretien individuel qui a eu lieu le 14 janvier 2021, ne pas savoir lire le français, il avait toutefois déclaré, préalablement à cet entretien, comprendre parfaitement la langue française et il ressort du compte-rendu de cet entretien que la version française des guides lui a été lue par l'agent. M. A... a signé ce compte-rendu en indiquant qu'il n'avait rien à ajouter. Dans ces conditions, l'ensemble des informations sur les droits et obligations des demandeurs d'asile a été porté à la connaissance de M. A... dans une langue qu'il comprend, la circonstance que le compte-rendu de l'entretien ne comporte pas de précision sur la durée de cet entretien n'étant pas de nature à permettre de considérer que la lecture complète des brochures n'aurait pas été faite à M. A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté en raison de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
3. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. En l'espèce, si M. A... invoque les difficultés rencontrées par l'Italie pour accueillir les demandeurs d'asile, les divers rapports d'organisations non gouvernementales qu'il produit ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général et des dates auxquelles ils ont été publiés, de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant transfert doit être écarté.
6. Enfin, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'assigner à résidence. En particulier cet arrêté précise, notamment, que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable " eu égard à l'accord de transfert des autorités italiennes en date du 28 janvier 2021, valable six mois ". Ces indications, qui, contrairement à ce que soutient M. A..., expliquent la raison pour laquelle la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable et qui lui ont permis de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 15 février 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02319 4