Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 août 2019 et le 29 janvier 2020, M. et Mme A... E..., M. et Mme D... J..., M. O... F..., M. et Mme H... I... et M. et Mme C... K..., représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2017 approuvant la révision générale du plan d'occupation des sols de Cestas en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge la commune de Cestas la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune ne rapporte pas la preuve de la notification de la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme à la région, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre des métiers, au SYSDAU, à l'INAO, à l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la commune n'a pas respecté les modalités de concertation fixées par la délibération du 18 décembre 2014 ;
- la commune a complété à deux reprises le plan local d'urbanisme arrêté au cours de l'enquête publique ; avec l'organisation d'une simple réunion du 27 février 2017, pour présenter aux personnes publiques associées les modifications apportées au plan local d'urbanisme arrêté et soumis à enquête publique, la commune a privé les administrés de l'avis écrit des personnes publiques associées sur le plan local d'urbanisme qui leur a été soumis ;
- les auteurs du plan local d'urbanisme ont illégalement règlementé les lotissements ; l'interdiction de construire un bâtiment d'emprise au sol de plus de 20 m² sur les terrains issus de division dans la zone 3UL est illégal ;
- le maintien d'un zonage Nh correspond à un pastillage et est prohibé puisque le rapport de présentation ne justifie pas le secteur Nh en fonction des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dits STECAL ;
- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles du lotissement " La clairière aux chevaux ", classées en zone Nh, remplissent toutes les conditions pour être classées en zone constructible UL : desserte par une voie et des réseaux publics, situation dans un compartiment urbanisé, dans un secteur pavillonnaire de la ville, absence de caractère naturel du site, absence d'activité en lien avec les chevaux ; la situation du lotissement " La Clairière aux chevaux " ne justifie pas la différence de traitement avec les deux autres lotissements voisins.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2019 et 19 août 2020, la commune de Cestas, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriale ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme R...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant M. et Mme E... et autres, et les observations de Me M..., représentant la commune de Cestas.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de Cestas a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme et a fixé les modalités d'organisation de la concertation. Le conseil municipal a débattu sur le projet d'aménagement et de développement durables le 12 avril 2016 et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme le 12 juillet 2016. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le maire de Cestas a prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre au 16 décembre 2016. Enfin, par une délibération du 15 mars 2017, le conseil municipal de Cestas a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. P..., M. et Mme J..., M. F..., M. et Mme I... et M. et Mme K..., propriétaires respectivement des parcelles DO n° 185, 179, 181, 183, 183, 187 ainsi que 196 et 197, au sein du lotissement " La clairière aux chevaux ", ont sollicité l'annulation de cette dernière délibération. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur leur demande pour permettre à la commune de Cestas de procéder à la régularisation du plan local d'urbanisme. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la délibération du 8 novembre 2018, par laquelle le conseil municipal de Cestas avait approuvé la modification simplifiée n° 1, avait régularisé le vice et a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2017. M. et Mme E..., M. et Mme J..., M. F..., M. et Mme I... et M. et Mme K... relèvent appel de ces deux jugements.
Sur la légalité de la délibération du 15 mars 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en vertu de l'article L. 174-3 du même code : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 , ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Jalle-Eau-Bourde, compétente en matière d'organisation des transports urbains, a reçu en " main propre ", le 8 janvier 2015, la délibération du 18 décembre 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et il résulte de l'attestation du maire de Cestas du 24 octobre 2017 que cette même délibération a été transmise à l'ensemble des personnes publiques associées. Les appelants n'apportent aucun élément de nature à venir infirmer la réalité de cette transmission à la région, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, le SYSDAU et l'Institut national de l'origine et de la qualité et ne démontrent pas que les conditions de cette notification auraient privé ces personnes associées de la possibilité de participer à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme (...) / II. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) IV. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
6. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de Cestas a défini les modalités de concertation suivantes : en premier lieu, la mise à disposition du public des informations concernant les objectifs initiaux de la commune, le diagnostic de territoire et les enjeux de l'Etat sur la commune (porter à connaissance), les orientations du plan d'aménagement et de développement durables et l'évolution du projet de plan local d'urbanisme jusqu'à son arrêt, en deuxième lieu, la mise à disposition d'un registre destiné à recueillir les avis et remarques du public aux jours et heures d'ouverture de la mairie, en troisième lieu, la parution d'une information régulière dans le bulletin annuel et sur le site internet de la mairie ou par tout autre moyen jugé utile et, en quatrième lieu, la tenue de plusieurs réunions publiques d'information. Il ressort notamment du bilan de la concertation que deux réunions publiques ont été organisées les 30 mai et 27 juin 2016 ainsi qu'une réunion avec le monde agricole, les représentants de lotissements et ceux du milieu associatif le 13 juin 2016 et qu'un registre a été ouvert afin de recueillir les observations du public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d'écran produites par la commune, que des informations relatives à la tenue des réunions publiques, à la mise à disposition d'un registre, ainsi qu'au contenu des documents préparatoires au plan diffusés au fur et à mesure de leur rédaction ont été mises en ligne de manière régulière sur le site internet de la commune de Cestas. Si les appelants font valoir que la seule information dans le bulletin annuel 2016 de la commune n'était pas suffisante, il ressort des pièces du dossier que la commune a également publié, en juin 2016, la lettre municipale " Cestas Info Spéciale PLU " ainsi que des lettres d'informations mensuelles. Par ailleurs, une exposition pédagogique a été réalisée, affichée en mairie le 31 mai 2016 pour une durée de deux mois ainsi qu'en atteste le maire et mise en ligne sur le site internet de la commune sous le titre " fiche explicative de procédure ". Enfin, s'il apparaît, au vu des éléments du dossier, que le " porter à connaissance " établi par les services de l'Etat, reçu en août 2016, n'a été mis en ligne que postérieurement à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, contrairement à ce prévoyait la délibération du 18 décembre 2014, cette circonstance ne peut être regardée, compte tenu des autres modalités de concertation mises en oeuvre, comme ayant nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables (...) ". Aux termes de l'article L. 123-10 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ". En vertu de l'article L. 123-7 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, les services de l'Etat peuvent être associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme tel qu'arrêté par le conseil municipal de Cestas le 12 juillet 2016 a été complété par la liste des emplacements réservés qui a été jointe au dossier d'enquête à la suite de la réception du " porter à connaissance " établi par les services de l'Etat en août 2016 et avant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre au 16 décembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que les personnes publiques associées ont été à nouveau consultées sur le projet de plan local d'urbanisme lors de la réunion du 27 février 2017. Si le compte rendu de cette réunion ne mentionne pas que ces dernières se sont expressément prononcées sur la liste des emplacements réservés, il n'est pas contesté qu'elles étaient présentes et n'ont émis aucun avis défavorable. Dans ces conditions, la consultation des personnes publiques associées sur les emplacements réservés postérieurement à l'enquête publique n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique dès lors qu'elle n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public et qu'elle n'a pas été de nature à exercer une influence sur cette décision.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a transmis, au cours de l'enquête publique, au commissaire enquêteur un courrier du 30 novembre 2016 afin d'informer le public de corrections envisagées pour prendre en compte des avis des personnes publiques associées ainsi que des demandes d'administrés et de corriger des erreurs matérielles ou de forme, notamment la suppression de la 7ème orientation d'aménagement et de programmation " secteur de Jarry " qui résulte de la prise en compte d'un permis d'aménager délivré sur cette zone postérieurement à la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que les personnes publiques associées ont été consultées sur ces corrections lors de la réunion du 27 février 2017 dont le compte-rendu indique le sens de leur avis. La seule circonstance que les avis des personnes publiques associées recueillis à la suite de cette seconde consultation n'aient pas été joints au dossier d'enquête publique n'a pas pu avoir pour effet de nuire à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée dès lors qu'aucun de ces avis n'était défavorable. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère limité des corrections apportées par la commune au cours de l'enquête publique, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique.
10. Le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis. En vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
11. En vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, dans sa rédaction applicable au litige, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan local d'urbanisme aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV cité au point 10 du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites.
12. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition applicable à la zone UF et 1AU n'interdit les lotissements. D'autre part, il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que " les lotissements à usage d'habitation " sont interdits dans les zones UE, zone d'équipements d'intérêt collectif et des services publics, et UY, zone urbanisée et équipée à vocation d'activités économiques, alors que le règlement de ces zones admet les habitations nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et des services généraux de la zone. En outre, l'article 1er des dispositions du règlement applicables à la zone 2AU interdit les lotissements de toute nature. Ainsi, en interdisant par principe les lotissements à usage d'habitation dans les zones UE et UY ainsi que les lotissements de toute nature dans la zone 2AU, le règlement du plan local d'urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire. Par suite, les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU sont illégaux en ce qu'ils interdisent les lotissements.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement de la zone UL, que la zone 3UL correspond aux lotissements de très faible densité et que les règles déterminées pour la zone UL, destinée à l'habitat en lotissements, sont instituées pour " maitriser l'urbanisation périurbaine, préserver les paysages et le cadre de vie existant, pallier les risques de sur-densification qui ne permettrait pas de répondre aux obligations légales de logements locatifs sociaux et qui serait préjudiciable à la capacité des réseaux ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la limitation à 20 m² de l'emprise au sol des constructions en zone 3UL pour tout terrain issu d'une nouvelle division foncière ne peut être regardée comme une interdiction de division foncière dans cette zone. Par ailleurs, cette règle, qui ne s'applique pas aux opérations en mixité comprenant des logements locatifs sociaux, n'est pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ou contraire à un texte législatif ou règlementaire ou à un principe général du droit. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la limitation d'emprise au sol au sein de la zone 3UL doit être écartée.
14. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II. Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (...) / 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / a) Des constructions (...) ".
15. Il ressort du règlement de la zone N que le secteur Nh est défini comme un " noyau bâti d'habitat existant à préserver en zone naturelle (sans autorisation de construction nouvelle) ". L'article 1er du règlement applicable à la zone N interdit les nouvelles constructions d'habitat. Ne sont autorisées aux termes de l'article 2 que l'extension des bâtiments d'habitation, la construction d'annexes ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sous certaines conditions. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu, en autorisant, dans le secteur Nh, la préservation du bâti existant, créer à l'intérieur de la zone naturelle des " secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées " en application du 6° de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'instauration d'un " pastillage " interdit qui serait constitué par le secteur Nh doit être écarté.
16. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".
17. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section DO 190, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 196 et 197 constituant le lotissement " La clairière aux chevaux ", autorisé en 1993 pour la réalisation d'une résidence cavalière avec la construction d'une maison d'habitation et des dépendances en vue de la réalisation d'écuries et de boxes, sont des terrains d'une superficie de plus d'un hectare chacun présentant un caractère boisé. Ces propriétés, situées à plus de deux kilomètres du centre de Cestas, s'ouvrent au sud et à l'ouest sur des espaces naturels et boisés. Si les parcelles sont bâties et situées à proximité d'autres lotissements, la densité des constructions est faible au sein d'un espace naturel et la capacité des réseaux publics adaptée à la vocation première du lotissement consistant en la construction de dix maisons d'habitation. Le classement en zone Nh de ces parcelles, localisées en lisière de la zone naturelle et agricole, concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du plan local d'urbanisme de permettre un développement urbain maitrisé dans les centralités en adéquation avec la capacité des réseaux existants, de préserver le caractère péri urbain rural de la commune en favorisant la qualité architecturale des constructions et leur inscription dans le paysage existant et de préserver l'équilibre entre les zones à densifier et les espaces naturels à protéger. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le classement de ces parcelles en zone Nh procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Enfin, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.
20. En se bornant à énoncer qu'il appartiendra à la cour, " saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel sur le fondement des motifs exposés ci-avant et sur le fondement des autres moyens développés en première instance, " d'annuler la délibération attaquée, les appelants, qui n'ont pas non plus joint à leur requête d'appel une copie de leur demande de première instance, n'ont pas mis la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cestas du 15 mars 2017 en tant qu'elle approuve les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du plan local d'urbanisme en ce qu'ils interdisent les lotissements.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cestas, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants une somme à verser à la commune de Cestas en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Cestas du 15 mars 2017 est annulée en tant qu'elle concerne les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du plan local d'urbanisme en ce qu'ils interdisent les lotissements.
Article 2 : Les jugements n° 1701926 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E..., M. et Mme D... J..., M. O... F..., M. et Mme H... I..., M. et Mme C... K... et à la commune de Cestas.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. D... Salvi, président-assesseur,
Mme R..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03358 2