Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2017 et 13 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction et sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'annulation des décisions lui intimant l'ordre de reprendre ses fonctions à compter du 4 mai 2015 et rejetant son recours gracieux impliquait nécessairement que l'administration réexamine sa situation ;
- l'algoneurodystrophie dont elle persiste à souffrir est imputable au service, ainsi que l'a retenu notamment le médecin expert, et justifie l'attribution d'un congé de longue maladie imputable au service ;
- le tribunal aurait dû mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur des écoles affectée en école primaire à Pessac (Gironde), a été victime le 12 mai 2009, lors d'une séance de roller avec ses élèves, d'une chute qui lui causé une fracture du poignet droit, aggravée ensuite d'un syndrome algoneurodystrophique. Elle a été placée en congé de maladie, prolongé successivement jusqu'au 31 décembre 2014. La commission départementale de réforme a émis, le 5 mars 2015, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 1er juillet 2014. Le comité médical départemental, également saisi par l'autorité administrative, a estimé le 2 avril 2015 que la pathologie de l'intéressée ne justifiait pas un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois. Par lettre du 23 avril 2015, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a alors demandé à Mme B... de reprendre son service à compter du 4 mai 2015. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 16 juin 2015 contre cette décision. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué l'administration avait d'ores et déjà été saisie par Mme B... de nouvelles demandes, notamment par une lettre du 12 mai 2015, tendant à son placement en congé de longue maladie imputable au service et procédait à leur examen. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de réexaminer sa situation.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B... a été placée, par un arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde du 19 juillet 2019, en congé de longue maladie imputable au service pour la période allant du 1er janvier 2015 au 28 juin 2015. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de réexaminer sa situation administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 ayant annulé les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde du 23 avril 2015 et le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cette décision, l'État devait être regardé comme partie perdante à l'instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et une somme de 1 000 euros au titre de ceux qu'elle a exposés dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande présentée par Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de la première instance et une somme de 1 000 euros au titre de la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. D... C..., président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le rapporteur,
Didier C...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03861