Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2017, 13 novembre 2018 et 17 janvier 2019, Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'acte du 22 mai 2015 par lequel le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde aurait refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie imputable au service et la décision du 10 juillet 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet acte ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui allouer un congé de longue maladie imputable au service à compter de son accident du 12 mai 2009, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge définitive de l'État la somme de 1 074 euros au titre des frais d'expertise engagés dans l'instance n° 1502499 devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les actes litigieux constituent bien un refus de consultation du comité médical départemental et un refus d'octroi d'un congé de longue maladie imputable au service, de sorte que le tribunal ne pouvait régulièrement retenir une irrecevabilité de sa demande ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation du comité médical départemental et de la commission départementale de réforme ;
- l'algoneurodystrophie dont elle persiste à souffrir est imputable au service ainsi que l'a retenu le médecin expert, de sorte que l'autorité administrative a méconnu l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 19 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par Mme A... devant les premiers juges est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur des écoles affectée en école primaire à Pessac (Gironde), a été victime le 12 mai 2009, lors d'une séance de roller avec ses élèves, d'une chute qui lui a causé une fracture du poignet droit, aggravée ensuite d'un syndrome algoneurodystrophique. Elle a été placée en congé de maladie, prolongé successivement jusqu'au 31 décembre 2014. La commission départementale de réforme a émis, le 5 mars 2015, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 1er juillet 2014. Le comité médical départemental, également saisi par l'autorité administrative, a estimé le 2 avril 2015 que la pathologie de l'intéressée ne justifiait pas un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois. Par lettre du 15 mai 2015, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a informé Mme A... d'une nouvelle saisine, pour avis, du comité médical départemental sur son inaptitude temporaire ou définitive à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction. Par lettre du 12 mai 2015, reçue par l'administration le 18 mai suivant, Mme A... a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie imputable au service. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 mai 2015 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde lui a demandé de compléter sa demande et de la lettre du 10 juillet 2015 par laquelle cette même autorité a confirmé les termes de son courrier du 22 mai 2015.
2. Il ressort des termes mêmes de la lettre litigieuse du 22 mai 2015 que l'autorité administrative s'est bornée à accuser réception de la demande de l'intéressée et l'a informée que sa demande devait être complétée " des volets 1 et 2 originaux du certificat CERFA accident de travail, complété et daté par [son] médecin traitant " et que " après expertise d'un médecin spécialiste agréé, [sa] demande pourra être soumise à l'avis préalable de la commission de réforme départementale des agents de l'État puis à décision de [son] administration d'emploi ". Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la lettre du 22 mai 2015 ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief à Mme A..., alors même que l'autorité administrative a cru devoir indiquer à l'intéressée qu'elle devait effectuer ce complément à titre de rechute de son accident de service. D'ailleurs, par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a implicitement refusé à Mme A... le bénéfice du congé de longue maladie imputable au service qu'elle avait demandé le 12 mai 2015.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité, ainsi que l'avait relevé le recteur de l'académie de Bordeaux, sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 mai 2015 et de celle du 10 juillet 2015 confirmant les éléments d'information de la lettre initiale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. La présente instance ne comprend aucun dépens, notamment pas les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 074 euros par une ordonnance du 21 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux, qui ont d'ailleurs été mis à la charge définitive de l'État par un jugement n° 1702779 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2019. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent, par suite, être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03866