Par un jugement n° 2000231 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX00731, le 27 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1a décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas justifié en quoi son éloignement constituerait une perspective raisonnable.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX01397, le 21 avril 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., de nationalité albanaise, né le 16 décembre 1980, est entré en France le 15 juin 2017 et a présenté une demande d'asile le 30 juin 2017. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2018. Le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement par un arrêté du 27 juin 2019. Le recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers le 22 août 2019, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance du 16 avril 2020. Le 10 octobre 2019, M. D... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 31 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence, et a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour à une formation collégiale. Par un jugement du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. M. D... relève appel de ces deux jugements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 20BX00731 et n° 20BX01397, présentées pour M. D..., concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés du 28 janvier 2020 ont été signés par M. A... C..., secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 6 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. A... C... a reçu une délégation de signature de la préfète de la Vienne pour ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation, bien que portant sur un grand nombre de matières, n'est ni générale ni absolue. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. La décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de la Vienne a mentionné sa situation familiale et notamment la présence de ses deux enfants âgés de 12 et 4 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Le préfet de la Vienne a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins du 8 janvier 2020 sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part de l'appelant permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 8 janvier 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cette appréciation, M. D... produit deux certificats médicaux, le premier du 6 septembre 2019 affirmant, sans détailler le traitement suivi, qu'il " nécessite des soins qu'il ne peut pas trouver dans son pays ", le second du 29 janvier 2020, postérieur à la décision attaquée, aux termes duquel " Il n'est pas certain qu'une prise en charge identique puisse être mise en place dans son pays d'origine ". Le préfet de la Vienne produit, quant à lui, un rapport des Nations Unies de 2016 sur les substances psychotropes démontrant que l'Albanie dispose de nombreux anxiolytiques, et notamment des substituts des médicaments prescrits à M. D..., des fiches " MedCOI " attestant de la disponibilité d'un traitement équivalent en Albanie et de la présence de deux hôpitaux psychiatriques à Elbasan et Vlora et, enfin, un message de la section consulaire de l'ambassade de France en Albanie confirmant l'existence dans ce pays d'une offre de soin complète et équivalente à celle proposée en France. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. D... fait valoir que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où il réside avec son épouse et ses deux enfants scolarisés, nés en 2008 et 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France le 20 juin 2017 afin d'y solliciter l'asile. Il n'a été admis à séjourner en France que le temps de l'instruction de ses demandes de titre de séjour et ne justifie pas y avoir des liens d'une intensité particulière. Son épouse, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2019. Contrairement à ce que soutient M. D..., aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. D... à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
16. Rien ne fait obstacle à ce que se reconstitue en Albanie la cellule familiale que M. D... forme avec son épouse, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est en situation irrégulière en France, et ses deux enfants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas y être scolarisés. La décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. D... et c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. D... soutient que faute de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations précitées. Toutefois, comme il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
20. La décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel M. D... pourrait être reconduit, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
21. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 et 18, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
22. La décision par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. D... à résidence énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient M. D..., la décision du 28 janvier 2020 mentionne que M. D... a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du même jour, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
23. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai le 28 janvier 2020. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à cette même date, son éloignement du territoire n'était pas une perspective raisonnable. Ainsi, M. D... était bien au nombre des personnes pouvant faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des dispositions précitées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
E...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00731, 20BX01397 2