Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas respecté les principes généraux du droit de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu alors qu'il invoque des éléments nouveaux tenant à son état de santé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par le rejet de la demande d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il est entré en France le 23 avril 2019, via l'Italie, pour fuir les persécutions qu'il a subies en Géorgie, qu'il bénéficie d'attaches stables, intenses et anciennes en France où il est intégré et ne constitue pas une menace pour l'ordre public et, enfin, qu'il est atteint d'un cancer ;
s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de décision fixant le pays de renvoi :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'il invoque des éléments nouveaux tenant à son état de santé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la lettre de notification du jugement attaqué et que le requérant ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle ayant prorogé le délai d'appel ;
- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle était dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 19 septembre 1982, est entré en France, selon ses déclarations initiales, le 25 décembre 2018 et, selon ses déclarations devant la juridiction, le 23 avril 2019. Il a précédemment fait l'objet le 4 avril 2019 d'une obligation de quitter le territoire italien avec interdiction de retour sur ce territoire pendant une période de cinq ans. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, déposée le 5 juin 2019, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet suivant. Il relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 6 novembre 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il serait reconduit et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C... à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été privé de la faculté de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile et par tout autre moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier que M. C... aurait été privé de la possibilité de faire valoir son état de santé antérieurement à l'intervention de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ariège aurait méconnu le droit d'être entendu que M. C... tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de l'Ariège a examiné complètement la situation individuelle de M. C.... Ce dernier ne donne pas d'indication probante sur les aspects essentiels de sa situation que le préfet aurait omis à son détriment alors qu'il n'a évoqué son état de santé que devant le premier juge. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. C... ayant été débouté de sa demande d'asile, le préfet de l'Ariège a, sans refuser spécifiquement la délivrance d'un titre de séjour, mis en oeuvre l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient seulement au préfet, une fois qu'il s'est assuré que l'étranger concerné s'était bien vu définitivement refuser le statut de réfugié, de vérifier, au vu du moins des éléments dont il dispose par lui-même ou des informations communiquées spontanément par l'étranger, que ce dernier ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs de la décision litigieuse, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. C... à l'âge de 36 ans est récente. S'il se déclare marié et père de deux enfants, il ne justifie pas d'attaches familiales en France. Sa condamnation pour faits de vol aggravé ne caractérise pas une particulière volonté d'intégration dans la société française. Par ailleurs, s'il a fait valoir le 15 novembre 2019, qu'il est atteint d'un cancer, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 28 janvier 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ariège n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; (...) ".
11. M. C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen.
12. Les moyens soulevés par M. C..., tirés de ce que le préfet n'aurait pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation et se serait estimé à tort en situation de compétence liée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés aux points 3 à 8 ci-dessus.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en avril 2019, a été condamné dès le 30 juillet suivant pour des faits de recel de vol et de vol aggravé par trois circonstances. Son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors au surplus que M. C... a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par les autorités italiennes, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit, notamment par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est également suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé, qui ne démontre pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays où il établit être légalement admissible. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
15. M. C... n'apporte pas à l'instance d'élément susceptible de justifier les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
17. M. C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'inexacte application par le préfet des dispositions précitées, tant en ce qui concerne le prononcé de l'interdiction que la durée de celle-ci, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens.
18. Les moyens soulevés par M. C..., tirés de ce que le préfet n'aurait pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés aux points 3 à 6 ci-dessus.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. B... A..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01601