Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03117 le 17 septembre 2020, Mme C... épouse H..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 juin 2020 la concernant ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de certificat de résidence algérien :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel l'arrêté se fonde, de l'existence du rapport visé par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa date, sa transmission et le respect des formes et délais prévus par l'arrêté du 27 décembre 2016 et ses annexes, et de justifier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré sur la situation de son fils ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle et de santé de son fils ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03118 le 17 septembre 2020, M. H..., représenté par Me A..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX03117 en reprenant les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse H..., ressortissante algérienne née le 24 octobre 1990, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 21 décembre 2016, accompagnée de sa fille née le 14 avril 2011. Son conjoint de même nationalité, M. H..., né le 22 mars 1980, l'a rejointe, sous couvert d'un visa de court séjour au cours de l'année 2017, accompagné de leur fils ainé né le 9 août 2008. Le couple a donné naissance en France à un troisième enfant le 25 mai 2018 puis a demandé le 20 août 2019 son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils ainé. Par deux arrêtés du 27 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre chacun d'eux au séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits. Par les requêtes enregistrées sous les n° 20BX03117 et 20BX03118, Mme et M. H... relèvent appel des jugements du 18 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité des refus d'admission au séjour :
2. D'une part, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à un tel ressortissant un certificat de résidence afin de permettre l'accompagnement de son enfant malade. Le préfet peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, refuser de délivrer une telle autorisation, sous réserve de ne pas entacher sa décision à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il ressort des pièces des dossiers que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 18 novembre 2019, que l'état de santé du jeune G... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. M. et Mme H..., qui ont levé le secret médical, font valoir que leur fils présente des troubles mentaux et qu'à défaut de soins, il risque de développer une pathologie mentale psychotique à caractère schizophrénique. Cependant, ils se limitent à produire des certificats médicaux, notamment les derniers établis le 24 mars 2020 par un médecin du centre hospitalier Esquirol et le 9 juillet 2020 par un médecin généraliste, qui, s'ils attestent de la pathologie psychiatrique du jeune garçon, ne sont pas de nature à infirmer l'avis rendu collégialement sur l'accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme H... un certificat de résidence en qualité d'accompagnants d'enfant malade.
4. D'autre part, les appelants se bornent à reprendre en appel les autres moyens soulevés en première instance sans critique utile des jugements et sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
5. Au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, M. et Mme H... se bornent à reprendre en appel les moyens soulevés en première instance sans critique utile des jugements et sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme H... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C... épouse H..., à M. D... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. F... E..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03117, 20BX03118