Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 20BX00018 enregistrée le 6 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 24 juillet 2019 en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2019 par lesquelles le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et de la décision du 16 juillet 2019 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 16 juillet 2019 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- alors qu'il a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale, le premier juge a statué à tort sur les moyens dirigés contre le refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale en ce que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde est illégale ; la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside n'ayant pas été saisi pour avis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations avant de refuser sa demande de titre de séjour ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale en ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, est illégale ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le préfet de l'a pas mis à même de présenter ses observations avant de l'assigner en résidence en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la date de la décision, le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors, le préfet ne pouvait considérer que la perspective d'éloignement demeurait une perspective raisonnable en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est dépourvue de base légale en ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, est illégale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
II. Par une requête n° 20BX00019 enregistrée le 6 janvier 2020, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 24 juillet 2019 en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2019 par lesquelles le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et de la décision du 16 juillet 2019 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 16 juillet 2019 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 20BX00018.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C..., de nationalité russe, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 2 février 2010. Par deux décisions notifiées le 2 décembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux décisions notifiées le 24 juin 2011, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA. Mme et M. C... ont été admis au séjour à titre exceptionnel respectivement les 15 décembre 2011 et 27 juin 2012 et ont bénéficié, chaque année, du renouvellement de leur titre. Ils ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour le 17 juillet 2017. Mme et M. C... ont fait l'objet, respectivement les 16 et 10 juillet 2018, de refus de titre de séjour assortis d'obligations à quitter le territoire français qui ont été annulés par des jugements du 4 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Pau a enjoint à l'autorité administrative de statuer à nouveau sur leur situation. Par deux décisions du 17 mai 2019, le préfet du Gers a rejeté leur demande de renouvellement de titre de séjour et leur demande de délivrance d'une carte de résident et a refusé leur admission au séjour à quelque titre que ce soit, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux décisions du 16 juillet 2019, cette même autorité les a assignés à résidence. Par deux jugements n° 1901627 et 1901628 du 24 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, a annulé les décisions du 17 mai 2019 par lesquelles le préfet du Gers a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de leurs demandes à fin d'annulation. M. et Mme C... relèvent appel de ces jugements en tant qu'ils rejettent leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2019 par lesquelles le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et les décisions du 16 juillet 2019 les assignant à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20BX00018 et 20BX00019 concernent les membres d'une même famille. Elles présentent ainsi à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour dont il est saisi. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné a renvoyé les conclusions de M. et Mme C... aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour devant la formation collégiale du tribunal administratif de Pau. En revanche, le magistrat désigné était tenu de répondre aux moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français, tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les jugements sont entachés d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. et Mme C... se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence et de l'irrégularité de la procédure en ce que le préfet ne les a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre séjour et assignation à résidence. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français :
S'agissant de la légalité externe des décisions :
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que les requérants n'ont pas été invités à formuler des observations avant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privé de leur droit à être entendu.
S'agissant du moyen, tiré par voie d'exception, de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer des cartes de résident :
7. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11 (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : (...) / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration (...) ".
8. M. et Mme C... soutiennent que le préfet ne produit pas la preuve de la notification des courriers envoyés au maire d'Auch le 4 janvier 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'absence de justification ou de diplôme attestant de leur maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, que l'irrégularité tirée de l'absence de saisine du maire d'Auch, à la supposer établie, serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur les demandes de cartes de résident présentées par M. et Mme C... et qu'elle aurait ainsi été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises par le préfet et les aurait privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant des autres moyens de légalité interne :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. et Mme C... soutiennent qu'ils résident en France depuis neuf ans, qu'ils ont eu quatre enfants nés en 2011, 2012, 2014 et 2018 en France dont l'ainé, né sans vie, est inhumé au cimetière d'Auch, dans lequel ils sont titulaires d'une concession funéraire. M. C... fait valoir qu'il est inséré sur le marché de l'emploi en ce qu'il a occupé plusieurs emplois de novembre 2011 à mars 2013, de novembre à décembre 2014 et de janvier 2015 à mai 2016 en qualité d'ouvrier d'entretien, d'un stage en qualité de vendeur de bureau de tabac et d'un contrat de juillet à septembre 2018 en qualité de manoeuvre et qu'il maitrise la langue française au niveau A1. Ainsi que l'a jugé le premier juge, les circonstances que M. C... a été condamné le 8 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Auch à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi, le 21 juin 2018, pour transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ne suffisent pas à regarder la présence de M. C... sur le territoire français comme constituant une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie avoir occupé que des emplois précaires et, en dernier lieu, du 22 mai au 18 juin 2018. Par ailleurs, Mme C... n'a pas travaillé en France. En outre, M. et Mme C... ne justifient pas d'une maitrise de la langue française attestée par un diplôme d'un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... auraient tissé, en France, des liens personnels en dehors de leur cellule familiale. La circonstance que deux de leurs enfants, nés en 2012 et 2014, soient scolarisés en France ne suffit pas à caractériser de tels liens. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet du Gers a obligé M. et Mme C... à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Les décisions contestées n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, ces décisions ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme C... et c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement :
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions les assignant à résidence :
14. Il ne ressort ni des termes des arrêtés, ni des autres pièces des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé par les arrêtés du 17 mai 2019 à M. et Mme C... pour quitter le territoire français était expiré à la date du 16 juillet 2019 à laquelle le préfet du Gers a pris ses décisions d'assignation à résidence en litige et que les intéressés n'avaient pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. D'autre part, aucun texte ni aucun principe, et notamment pas le second alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit seulement que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l'exécution d'office de cette mesure avant que le tribunal n'ait statué, ne fait par lui-même obstacle à ce que le préfet prenne une décision d'assignation à résidence lorsque, comme en l'espèce, un recours a été formé devant le tribunal administratif contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et que ce recours n'a pas encore été jugé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date des décisions les assignant à résidence, leur éloignement du territoire n'était pas une perspective raisonnable. Ainsi, M. et Mme C... étaient bien au nombre des personnes pouvant faire l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2019 par lesquelles le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et les décisions du 16 juillet 2019 les assignant à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
E...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00018, 20BX00019 2