Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens développés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité congolaise, née le 14 octobre 1983, est entrée en Italie le 24 décembre 2015 et déclare être entrée en France le 5 janvier 2016. Le 9 novembre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C... relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
4. La fille de Mme C... est née le 23 mars 2016 et a été reconnue par anticipation le 21 janvier 2016 par un ressortissant de nationalité française. L'appelante indique que cet enfant est né de la relation amoureuse qu'elle a entretenue avec ce ressortissant français au mois de juin 2015 à New Delhi en Inde. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les déclarations contradictoires de Mme C... et de ce ressortissant français lors de leur audition en date du 20 mars 2018, sur le défaut de présentation d'un document permettant au ressortissant français de voyager à la date de la conception de l'enfant, sur l'absence de contribution effective du père à l'éducation de l'enfant et sur le fait qu'il a déclaré être père d'un autre enfant né en 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal grande instance de Bordeaux a décidé que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe, a imposé une contribution à l'entretien de l'enfant de 70 euros par mois puis de 110 euros lorsque le père percevra des revenus équivalents au salaire minimum de croissance et a régi le droit de visite. En outre, l'appelante produit des mandats attestant du paiement par le ressortissant français de cette somme au cours des mois de juillet et août 2019. Par ailleurs, une amie de Mme C..., ayant suivi ses études en Inde avec l'appelante, atteste des circonstances de la rencontre avec le ressortissant français à New Delhi. Enfin, les circonstances que le ressortissant français soit le père d'un autre enfant né en 2014 et que Mme C... ait demandé une pièce d'identité de sa fille dès le 2 août 2016 ne permettent pas de caractériser une manoeuvre frauduleuse de la part des intéressés. Par suite, en l'absence d'éléments précis et concordants, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les éléments produits par le préfet de la Gironde étaient de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite par le ressortissant français au bénéfice de l'enfant de Mme C... présentait un caractère frauduleux et avait été souscrite dans le seul but de permettre à Mme C... d'obtenir un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet de la Gironde délivre à Mme C... un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de la requérante une nouvelle décision de refus. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901342 du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
D...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01031 2