Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020 sous le n° 20BX01887, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou d'examiner de nouveau sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-13 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait le 10° de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraînerait sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre et sur une mesure d'éloignement entachées d'illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020 sous le n° 20BX01888, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou d'examiner de nouveau sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraînerait sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre et sur une mesure d'éloignement entachées d'illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kosovare née en 1992, et son père, M. C..., ressortissant kosovar né en 1970, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 8 mars 2015. M. C... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 avril 2015 et sa fille majeure a formé la même demande le 10 juin 2015. Leurs demandes ont été rejetées le 9 octobre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C... a alors bénéficié, du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2018, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2019, qui portait également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pouvait être éloignée. M. C..., qui a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne qui l'obligeait également à quitter le territoire français et fixait le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par deux requêtes enregistrés sous les numéros 20BX01887 et 20BX01888, Mme C... et M. C... demandent à la cour d'annuler le jugement n°1903511, 1903512 du 10 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes de Mme C... et de M. C... concernent la situation de membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C... et de M. C... et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et les a obligés à quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à Mme C... et à M. C... de comprendre et de contester les mesures prises à leur encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des arrêtés contestés doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la motivation de ces arrêtés ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés. La circonstance que par un précédent jugement du 11 décembre 2018 le tribunal administratif de Toulouse avait enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. C... ne révèle pas, à elle seule, un tel défaut d'examen dès lors que cette injonction était prononcée " sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ". Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la situation de Mme C... :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(...) ".
6. Pour rejeter la demande de Mme C... tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 13 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du 6 mars 2017 produit par Mme C... ne permet pas, à lui seul, compte tenu de son caractère très général, de remettre en cause l'avis émis en décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, les certificats médicaux établis les 27 avril 2020, par un médecin anesthésiste, 4 mai 2020, par un médecin généraliste, et 28 mai 2020, par un praticien hospitalier, ainsi que ceux rédigés par ce même praticien en 2016, 2018 et 2019, s'ils permettent d'établir que l'état de santé de Mme C... nécessite toujours des soins dont l'absence serait de nature à entrainer une aggravation de son état et notamment une majoration des douleurs, ne permettent pas davantage de remettre en cause cet avis. Enfin, si le document non daté comportant en en-tête " Spinal Center ", établi par un neurochirurgien exerçant au Kosovo, indique que l'état de santé de l'intéressée n'a pas pu être pris en charge de manière satisfaisante dans cet établissement et qu'au vu de l'état de la patiente il peut " conclure que le Kosovo ne dispose pas d'établissement de soins médicaux adéquat ", un tel document ne suffit pas à considérer qu'aucun traitement approprié aux pathologies physiques et psychiatriques de Mme C... ne pourrait lui être prodigué au Kosovo alors au surplus que les certificats médicaux produits au dossier montrent que les traitements médicaux poursuivis en France sont un " échec thérapeutique " dès lors qu'aucun soulagement n'a été constaté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Si Mme C... fait valoir qu'elle résidait en France avec son père depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée, elle n'a été autorisée à y résider qu'en raison des démarches qu'elle a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugiée et une carte de séjour au titre de son état de santé. Par ailleurs elle a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où résident sa mère et ses deux frères et elle ne justifie pas disposer, en France, de liens d'une intensité particulière, la seule circonstance qu'elle y suit des cours de français n'étant pas suffisante pour caractériser de tels liens. Par suite, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n'étant fondés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit donc être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, s'il est constant que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet ne peut être regardé comme ayant fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C..., la circonstance que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait la constitution d'une équipe pluridisciplinaire au Kosovo n'étant pas de nature à caractériser une telle erreur. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour de Mme C... au Kosovo. Par suite, Mme C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, les agressions qu'elle aurait subies dans ce pays.
12. Aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme C... pourrait être éloignée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doit donc être écarté.
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait pas bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, si elle invoque une agression qu'elle aurait subie dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer qu'elle encourait des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la situation de M. C... :
14. Si par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. C..., il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire du dispositif, que cette injonction était prononcée " sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ". Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité après avoir précisé que la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par la fille de M. C... avait été rejetée, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée par le jugement du 11 décembre 2018 ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait.
15. Si M. C... fait valoir qu'il résidait en France avec sa fille depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée, il n'a été autorisé à y résider qu'en raison des démarches qu'il a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié et une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par sa fille en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 28 mai 2019 qui porte également obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. C... a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où résident son épouse et ses deux fils et il ne justifie pas disposer, en France, de liens d'une intensité particulière, la circonstance qu'il participe bénévolement aux activités d'une association n'étant pas suffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour caractériser de tels liens. Par suite, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. Aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n'étant fondés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit donc être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas effectivement bénéficier hors de France d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet ne peut être regardé comme ayant fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C..., alors même que sa présence aux côtés de sa fille serait indispensable.
18. Aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourrait être éloigné par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doit donc être écarté.
19. Si M. C... fait valoir qu'il a fui son pays à cause des persécutions qu'il y a subies et de l'agression dont sa fille a été victime, il n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer il encourait des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le président-rapporteur,
Marianne A... Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 20BX01887, 20BX01888