Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie ;
- la maîtrise foncière de la parcelle par le promoteur n'est pas établie ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du critère d'aménagement du territoire prévu à l'article L. 752-6 du code du commerce, notamment car le projet ne respecte pas le principe de consommation économe de l'espace et ne s'inscrit pas dans une desserte et un aménagement cohérents du territoire ;
- le critère de développement durable n'est pas respecté en l'absence d'insertion dans l'architecture locale traditionnelle et entraîne une stérilisation abusive de l'espace en raison de la faible proportion bâtie du terrain d'assiette.
Par des mémoires enregistrés les 2 janvier 2020 et 3 novembre 2020, la commune du Vauclin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Le Marsien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Le Marsien ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2020, la société Dolibam, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Le Marsien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Le Marsien ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Carteret, représentant la société Le Marsien, et de Me Ghaye, représentant la société Dolibam.
Une note en délibéré présentée pour la société Le Marsien, représentée par Me Courrech, a été enregistrée le 29 octobre 2021.
Une note en délibéré présentée pour la société Dolibam, représentée par Me Ghaye, a été enregistrée le 9 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dolibam a déposé le 14 décembre 2018 à la mairie du Vauclin (Martinique) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial composé d'un supermarché et d'une galerie marchande d'une surface de plancher de 2 978,60 m2 sur un terrain cadastré A731 situé Bourg du Vauclin. Le 14 février 2019, la commission départementale d'aménagement commercial de la Martinique a donné un avis favorable au projet. La société Le Marsien a formé un recours contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial qui, le 13 juin 2019, a rejeté ce recours et s'est prononcée favorablement sur le projet. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire du Vauclin a délivré le permis de construire sollicité. La société Le Marsien demande à la cour d'annuler ce permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mars 2014, le maire du Vauclin a donné délégation à M. A..., maire adjoint, pour signer tous les actes d'urbanisme et autorisation de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande :
3. L'annexe 1 de l'annexe 7-8 du livre VII du code du commerce fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail, auquel renvoie l'article A. 752-1 du code de commerce, dispose qu'à défaut des titres eux-mêmes, le demandeur peut produire " une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 février 2017, le conseil municipal du Vauclin a approuvé le principe de la vente du terrain cadastré section A 11° 731 au profit de la société GBH et a autorisé le maire à signer la promesse de vente et l'acte de vente. D'autre part la promesse de vente signée le 30 mars 2017 entre la commune du Vauclin et la société GBH pour une durée de deux ans prévoit que cette durée de réalisation sera automatiquement prorogée, sans autre formalité préalable, afin de permettre d'apprécier la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive attachée à l'obtention du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale purgé du recours des tiers et devenu définitif en l'ensemble de ses volets. Enfin, cette promesse de vente vaut également autorisation de déposer le dossier de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Au vu de ces stipulations, la promesse de vente dont bénéficiait la société GBH n'était pas caduque le 14 décembre 2018, date du dépôt de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que, en raison de la caducité de la promesse de vente, la société GBH ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à déposer la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 752-4 du code du commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée par la société Dolibam en sa qualité de membre du groupe GBH et de futur propriétaire du tènement foncier et qu'elle était représentée par le secrétaire général du groupe GBH. Il est en outre précisé dans ce dossier que la société Dolibam se substituera à la société GBH dans le bénéfice de la promesse de vente signée avec la commune du Vauclin, laquelle prévoit expressément la possibilité d'une telle substitution. Par suite, la société Le Marsien n'est pas fondée à soutenir que la société Dolibam n'avait pas qualité pour présenter la demande d'autorisation.
En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (...) 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté en bordure de la RN6, voie d'accès principale de la ville du Vauclin, sur une parcelle située au sein d'une zone classée 1AUe destinée, par le plan local d'urbanisme, à accueillir la réalisation d'un centre commercial, d'un port à sec et d'un programme de logements. Ce projet s'inscrit dans le cadre défini par le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique, approuvé le 25 septembre 2018, qui fait le constat dans le projet d'aménagement et de développement durable d'un taux d'évasion commerciale très élevé de 60% en raison de la faiblesse du développement commercial sur la zone. Le document d'orientation et d'objectifs cible pour sa part la commune du Vauclin comme site d'implantation préférentielle pour des équipements commerciaux dans le cadre de l'objectif de rééquilibrage des équipements au regard de la population. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commune du Vauclin ne comporte pas de supermarché, le commerce de la requérante comme le Proxi du quartier de La Ravine, rattaché par erreur dans le dossier de présentation du projet à la commune du François, relevant, en raison de leur taille, de la catégorie des supérettes. Il ressort également des pièces du dossier que la population de la commune du Vauclin et de la zone de chalandise ont augmenté respectivement de 5,41 % et 1,49 % entre 2006 et 2015, et de plus de 17 % et 11 % sur la période 1999-2015. En outre, la construction de logements est prévue aux abords du projet et le projet d'aménagement et de développement durables indique que le territoire de la communauté d'agglomération a vocation à accueillir 8 000 à 9 000 habitants pour la période 2016-2026. Ainsi, la circonstance que la population du Vauclin a connu une légère baisse de 0,7% entre 2010 et 2015 n'est pas de nature à remettre en cause le constat d'une augmentation régulière de la population de la zone de chalandise et l'analyse des besoins en commerces qui en découle.
9. En deuxième lieu le projet s'implantera sur une parcelle de 49 031 mètres carrés classée en zone 1AUe d'urbanisation prioritaire, actuellement en friche. Il est prévu d'affecter 6 155 mètres carrés au projet, soit 12,5% de la surface totale, le reste étant aménagé en espaces verts. L'espace commercial, conçu sur un niveau unique, développera une surface de plancher de 2 978,6 mètres carrés. Il comprendra quatre-vingt-dix-neuf places de stationnement sur 3 176 mètres carrés, qui seront toutes réalisées en revêtement perméable, de même que la voirie d'accès clients, et seize places seront dédiées aux véhicules électriques. Le projet, avec un ratio de 74,4 %, respecte le seuil fixé par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme de 75% de la surface commerciale dédiée au stationnement et 86,14% de la surface de la parcelle restera perméable. Ainsi, alors que l'implantation en bordure immédiate de la route nationale permet de limiter les besoins en voirie et que la requérante se borne, pour critiquer la compacité du projet, à évoquer une " stérilisation indue " des terrains aménagés en espace verts, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet ne compromettait pas l'objectif de consommation économe de l'espace.
10. En troisième lieu, s'agissant de l'accessibilité du projet et de son effet sur les flux de transports, la société requérante s'appuie sur les avis défavorables de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du ministre chargé de l'urbanisme qui estiment que le projet n'est pas bien inséré sur le site, que la création d'un giratoire, qui ne contribuera qu'à offrir un accès au futur centre commercial, ne permettra pas d'améliorer l'accès au centre-bourg et au front de mer et que cet aménagement n'est pas cohérent en matière d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la création de cet équipement, qui n'était pas indispensable à la desserte du centre commercial, s'inscrit dans le cadre du développement urbain de la commune du Vauclin avant tout pour améliorer la gestion de la circulation générale, conformément aux orientations du plan local d'urbanisme, la convention de partenariat conclue avec la commune et la collectivité territoriale de la Martinique permettant le financement de cet équipement à 20% par la pétitionnaire. Ainsi, compte tenu de sa destination principale, la création de ce rond-point ne peut être regardée comme constituant un coût indirect du projet qui serait supporté indûment par la collectivité. Il ressort également des pièces du dossier qu'en raison de sa situation au bord de la RN6, axe de desserte nord-sud, et à proximité de la RD5, axe de desserte est-ouest, et de la création de ce giratoire, le projet sera facilement accessible par la route. En outre, ce projet ne se traduira pas par une augmentation significative des flux dès lors qu'il est situé sur la voie d'accès à la commune déjà empruntée par les habitants dans leurs déplacements professionnels ou pour rejoindre des commerces actuellement situés dans d'autres localités, et que les équipements sont dimensionnés pour absorber sans difficulté cette fréquentation supplémentaire. Enfin, le projet est bien desservi par les transports en commun, la nouvelle gare routière se trouvant à 200 mètres, les voies d'accès depuis le centre-ville et les zones de logement situées à proximité comportent toutes des trottoirs et l'accès des piétons ainsi que des cyclistes sera facilité par la création sur la parcelle d'une voie d'accès pour piétons et cyclistes vers le centre-ville et la création de vingt places de stationnement pour les vélos. Ainsi, le projet n'apparaît ni " déconnecté " de la RN6, ni enclavé et s'inscrit dans les projets d'aménagement urbains validés par les documents d'urbanisme de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique.
S'agissant de l'objectif de développement durable :
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une faible imperméabilisation des sols, la plantation de plus de 300 arbres sur la parcelle, dont plus de 230 en dehors de la partie du terrain aménagée pour le centre commercial, sur une zone non agricole jusqu'ici en friche. Il prévoit également, au-delà des obligations réglementaires, des choix économes en énergie en matière d'éclairage, de traitement de l'air et de production de froid ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une cuve de récupération d'eau de pluie. Enfin, ce projet comporte une réflexion sur l'insertion paysagère et architecturale en reprenant les codes couleurs de l'architecture traditionnelle, avec le parti pris d'éviter un bâtiment monolithique et d'utiliser les plantations autour des constructions et du parking pour assurer une intégration plus harmonieuse dans le paysage urbain. Ainsi, alors que le choix de n'aménager qu'une faible part du terrain permet de limiter son artificialisation et contribue à la préservation de l'environnement, les seules circonstances que la toiture et le bardage métal ne constitueraient pas un thème classique dans l'architecture martiniquaise traditionnelle et que le projet se situerait à proximité d'un monument historique ne sont pas de nature à compromettre le respect de l'objectif de développement durable.
12. Par suite, en retenant que, dans ces conditions, le projet ne compromet pas les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable fixés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Le Marsien doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Vauclin et de la société Dolibam, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Le Marsien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Marsien une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par la commune du Vauclin et la société Dolibam.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Le Marsien est rejetée.
Article 2 : La société Le Marsien versera une somme de 1 500 euros respectivement à la commune du Vauclin et à la société Dolibam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Marsien, à la commune du Vauclin, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Dolibam.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03836 6