2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de la Dordogne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas d'identifier le médecin rapporteur et, par suite, de s'assurer que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- l'avis du collège est incomplet en tant qu'il n'a pas pris position sur l'accessibilité des soins dans son pays d'origine ;
- le préfet de la Dordogne a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un accès aux soins dans son pays d'origine;
- elle viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il réside depuis 9 ans en France, où vit également sa soeur titulaire d'une carte de résident, et qu'il a travaillé durant 5 années et était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en tant que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que qu'il ne pourra pas être soigné dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° en tant qu'il est intégré professionnellement et vit depuis 10 ans en France.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en tant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par ordonnance du 27 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à midi.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Dordogne a été enregistré le 5 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme D... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;
A...C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 11 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié le 14 janvier 2010. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 30 juin 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011. M. C... a par la suite bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité d'étranger malade à compter du 24 septembre 2012 jusqu'au 1er août 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er juin 2017. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...)". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". L'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) " . L'article 6 du même arrêté précise : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. D'une part, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par suite, le défaut de mention de ce nom sur l'avis est sans incidence sur sa régularité et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a indiqué le 17 mai 2018 que le rapport médical du 22 juin 2017 concernant le requérant avait été établi par le docteur Barennes. Il ressort de l'avis du collège des médecins du 17 octobre 2017 que le collège était composé des docteurs Crocq, Ferjani et Candillier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait.
5. En deuxième lieu, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte, ne prévoit la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins. Par suite, son défaut de communication est sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, si comme le soutient M. C..., l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur l'existence du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de le faire lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. En quatrième lieu, M. C... n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Dordogne, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé ou la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige ne permet pas, à elle seule, d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En cinquième lieu, si M. C... soutient que le défaut de prise en charge du syndrome de stress post-traumatique pour lequel il est suivi depuis 2012 pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations que des certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué, lesquels mentionnent seulement l'amélioration de son état de santé depuis qu'il est suivi et font part de ses craintes importantes de rechute depuis qu'il a eu connaissance du refus de titre de séjour. Ces certificats ne permettent donc pas d'établir qu'à la date de l'arrêté, le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Si M. C... se prévaut de ce qu'il serait intégré professionnellement en France où il résiderait depuis huit ans et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que sa soeur réside régulièrement en France, ce dernier est célibataire et sans enfant et n'établit pas, par la seule production de l'acte de décès de son père, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu près de 28 ans. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° doivent être écartés. Le préfet de la Dordogne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
13. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 10.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. C..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de la Dordogne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
M. David Katz, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 27 août 2019.
Le rapporteur,
Paul-André BraudLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No18BX04187