Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... ressortissant marocain né le 25 juillet 1980, déclare être entré en France en 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes. En dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 avril 2015, M. A... s'est maintenu sur le territoire français et a demandé son admission au séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mai 2020, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. L'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré d'un défaut de motivation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de 29 ans et, à supposer même qu'il y soit resté depuis cette date, ce qui au demeurant n'est pas avéré, il ne conteste pas le caractère continûment irrégulier de son séjour en France où il s'est maintenu en dépit d'une première mesure d'éloignement. M. A..., qui s'est marié le 23 avril 2016 avec une compatriote, en est séparé depuis le mois de mai 2017 et le divorce a été prononcé le 2 décembre 2019. Si deux enfants sont nés de cette union les 3 août 2015 et 31 décembre 2017, le requérant réside éloigné de ces derniers, ne justifie que d'achats ponctuels en leur faveur et produit des attestations et des billets de train qui ne peuvent suffire à justifier qu'il exercerait régulièrement son droit de visite un dimanche après-midi sur deux. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, si deux de ses frères résident régulièrement en France, dont l'un qui l'héberge, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et d'autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a ainsi méconnu ni les dispositions citées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
7. Le requérant n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, au terme d'un examen particulier de sa situation, à ne pas avoir assorti, à titre exceptionnel, la mesure d'éloignement litigieuse d'un délai d'exécution supérieur à trente jours.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03760