Par un jugement n°1801090 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles enregistrés respectivement les 23 octobre, 11 décembre et 17 décembre 2018 sous le numéro 18BX03704, M. A...B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801090 du tribunal administratif de Toulouse du 8 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, sans mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis, de sorte que le préfet n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise sans que le préfet sollicite les éléments pertinents et nécessaires à cet effet, alors que le droit d'être entendu est garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le défaut de prise en charge médicale dont il a besoin peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins nécessaires à son état de santé ne peuvent pas lui être dispensés en Albanie ;
- le préfet s'est cru, à tort, en état de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas divorcé de Mme C...avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis huit ans ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 28 février 2013 avec sa compagne de nationalité albanaise, MmeC..., et la fille de celle-ci, Kristina, alors âgée de dix ans, pour fuir les persécutions dont ils faisaient l'objet dans leur pays d'origine, qu'il a ensuite séjourné régulièrement en France le temps de l'examen de sa demande d'asile, puis sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 4 juin 2015 au 5 juin 2017, qu'il vit depuis huit ans en concubinage avec sa compagne, qui était titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre, que de leur union est née en France en 2013 leur fille Noëli, qui n'a jamais vécu en Albanie et ne parle que le français, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille et de la fille de sa compagne, scolarisée en France, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il souffre de graves problèmes psychologiques ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle eu égard à son ancienneté au séjour, aux démarches qu'il a initiées, aux attaches qui sont les siennes en France, à ses conditions de vie et à sa parfaite intégration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 9-4 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de sa fille et de la fille de sa compagne ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation que le préfet tire notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il reprend, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait sa décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; cette motivation ne démontre pas que le préfet de la Haute-Garonne a effectivement procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie qu'un délai de départ supérieur à un mois lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule circonstance qu'il ait été débouté de sa demande d'asile ne fait pas obstacle à ce que soient reconnus des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2018.
II- Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019 sous le numéro 19BX00143, M. B... représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801090 du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, sans mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis, de sorte que le préfet n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise sans que le préfet sollicite les éléments pertinents et nécessaires à cet effet, alors que le droit d'être entendu est garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le défaut de prise en charge médicale dont il a besoin peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins nécessaires à son état de santé ne peuvent pas lui être dispensés en Albanie ;
- le préfet s'est cru, à tort, en état de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas divorcé de Mme C...avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis huit ans ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 28 février 2013 avec sa compagne de nationalité albanaise, MmeC..., et la fille de celle-ci, Kristina, alors âgée de dix ans, pour fuir les persécutions dont ils faisaient l'objet dans leur pays d'origine, qu'il a ensuite séjourné régulièrement en France le temps de l'examen de sa demande d'asile, puis sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 4 juin 2015 au 5 juin 2017, qu'il vit depuis huit ans en concubinage avec sa compagne, qui était titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre, que de leur union est née en France en 2013 leur fille Noëli, qui n'a jamais vécu en Albanie et ne parle que le français, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille et de la fille de sa compagne, scolarisée en France, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il souffre de graves problèmes psychologiques ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle eu égard à son ancienneté au séjour, aux démarches qu'il a initiées, aux attaches qui sont les siennes en France, à ses conditions de vie et à sa parfaite intégration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 9-4 de la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990, dès lors qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de sa fille et de la fille de sa compagne ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation que le préfet tire notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans les mémoires en défense qu'il a produit devant le tribunal administratif.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la présidente de la cour du 25 janvier 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah de Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant albanais, né le 30 décembre 1968, est entré en France le 28 février 2013 afin d'y solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 16 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 17 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer, le 4 juin 2015, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 5 juin 2017, dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2017. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 6 juin 2018, M. B...a été placé en centre de rétention administrative. M. B...relève appel, d'une part, du jugement du 8 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi et, d'autre part, du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les numéros 18BX03704 et 19BX00143 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même arrêté. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 19BX00143 contre le refus de séjour :
3. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision susmentionnée, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit commise par le préfet en méconnaissant l'étendue de sa compétence, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour est inopérant.
5. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". D'une part, lorsqu'il sollicite son admission au séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. D'autre part, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. M. B...soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise sans que le préfet sollicite spontanément auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à l'examen de sa situation, alors que le droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle défavorable est garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit au point 5 qu'il incombait au contraire à l'appelant, au cours de l'examen de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux, d'apporter tout élément nouveau susceptible d'influer sur le sens de la décision à rendre. Il est constant que tel n'a pas été le cas. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et procéderait d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
8. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
9. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
10. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical. Par suite, cette omission est sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que les rapports médicaux afférents aux demandes provenant du département de la Haute-Garonne sont établis par le Dr D...E.... Or, il ressort de l'avis du collège de médecins, qui indique sa composition, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. B...soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ferait à tort mention de ce qu'il serait divorcé de sa compagne MmeC..., cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige dès lors que ce même arrêté mentionne bien qu'ils partagent une communauté de vie.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
14. M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 28 février 2013 avec sa compagne de nationalité albanaise, MmeC..., et la fille de celle-ci, Kristina, alors âgée de dix ans, pour fuir les persécutions dont ils faisaient l'objet dans leur pays d'origine, qu'il a ensuite séjourné régulièrement en France le temps de l'examen de sa demande d'asile, puis sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 4 juin 2015 au 5 juin 2017, qu'il vit depuis huit ans en concubinage avec sa compagne, qui était titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre, que de leur union est née en France en 2013 leur fille Noëli, qui n'a jamais vécu en Albanie et ne parle que le français, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille et de la fille de sa compagne, scolarisée en France, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il souffre de graves problèmes psychologiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a d'abord été autorisé à séjourner en France le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 17 décembre 2014, puis à titre temporaire en raison de son état de santé et qu'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale en Albanie. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa compagne, [0]de même nationalité, n'a pas vocation à demeurer en France, dès lors qu'elle n'a été autorisée à résider sur le territoire français que le temps nécessaire à la prise en charge médicale du requérant. Ainsi M. B...ne démontre pas qu'ils ne pourront reconstituer leur cellule familiale avec leurs enfants en Albanie où la fille aînée de Mme C...pourra poursuivre sa scolarité et où leur fille commune pourra, compte tenu de son jeune âge, débuter une scolarité, alors même qu'elle ne maîtriserait pas encore l'albanais. M. B...n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ou dans un autre pays, alors que trois de ses enfants, dont l'un encore mineur, vivent à l'étranger. Enfin, en se bornant à se prévaloir de son inscription à des cours de français, d'une promesse d'embauche, de la réalisation de quelques heures de bénévolat et de l'existence de relations amicales, il ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
15. En sixième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. La décision litigieuse qui n'emporte pas par elle-même mesure d'éloignement, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B...de sa fille et de la fille aînée de sa compagne. Rien ne s'oppose à ce que ces dernières, suivent leurs parents dans leur pays d'origine. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. L'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon lequel les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 16 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'usant pas de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 20 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 18BX03704 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 19 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la mesure décidant son éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont ce refus de séjour serait entaché, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
21. M. B...déclare invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux exposés contre la décision portant refus de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces moyens doivent être écartés.
22. En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
23. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
24. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler cette mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été effectivement privé, en l'espèce, de la possibilité de faire connaître son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
25. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
26. En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier et sérieux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
27. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
28. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 23, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
29. En quatrième lieu, M. B...ne se prévaut d'aucune circonstance démontrant que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
30. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas privée de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
31. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2017 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
33. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les deux instances n° 18BX03704 et 19BX00143.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes 18BX03704 et 19BX00143 de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
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18BX03704, 19BX00143