Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 2 décembre 2018 et le 20 mars 2019, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit du respect du contradictoire et principe général du droit communautaire consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant professionnelle que familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen approfondi de sa situation et est, par suite, entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2019 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/024183 du 7 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant tunisien né le 24 mars 1965 est entré en France le 22 novembre 2015 sous le couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour pour une durée d'un an à compter du 16 septembre 2015 en conséquence du mariage qu'il a contracté le 16 mai 2015 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 3 novembre 2016 le renouvellement de son titre de séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre portant la mention salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant a obtenu par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 février 2019 l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de trente ans. Toutefois, les seules pièces qu'il produit, à savoir la copie d'une lettre de demande de carte de séjour en date du 15 septembre 1998, dépourvue de la preuve de dépôt, ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié du 6 mars 2013, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité du séjour dont il se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne vivait plus avec son épouse, de nationalité française, et que les époux avaient engagé une procédure de divorce. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de l'un de ses fils, de l'épouse de cette dernière et de leur fils ainsi que de celle de son frère et de sa soeur de nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de relations entretenues avec ces derniers. Enfin, il est sans charge de famille en France et il n'allègue pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine et où est installé a minima l'un de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours :
8. En vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...)".
9. En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. En second lieu, alors que le requérant ne démontre pas que les circonstances de l'espèce, et notamment sa situation personnelle, justifiaient qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyens tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande sur la présentée par M. B...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le rapporteur,
Caroline D...Le président
Marianne PougetLe greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX03800