Procédures devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2018 et de rejeter la demande de M.A....
Le préfet soutient que :
- contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué a bien été produit en cause d'appel et le chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers ainsi que son adjoint disposent d'une délégation de signature en date du 18 mai 2018 régulièrement publiée à l'effet notamment de signer les requêtes en appel relatives au contentieux de toute décision prise en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives ou judiciaires. La circonstance qu'il n'était pas représenté à l'audience devant le tribunal ne le prive pas d'intérêt pour contester l'annulation de sa décision par le premier juge ;
- c'est à tort que le premier juge a accueilli les prétentions de M. A...selon lesquelles il " n'a pas étudié sa situation au regard de sa volonté de réexamen de sa demande d'asile déposée en Allemagne " dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité du dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités allemandes .M. A...n'a fait pas la moindre allusion à ce sujet au cours de son audition par les services de police. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, il ressort clairement des dispositions de l'article 18.1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2016 qu'une mesure de reprise en charge sur le fondement de cet article ne signifie pas nécessairement que le demandeur, ressortissant de pays tiers, a sollicité une demande d'asile auprès d'un autre Etat membre mais qu'une telle mesure de transfert peut être également décidée pour un demandeur d'asile débouté qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ;
- la demande d'asile de M. A...a été rejetée par les organismes français compétents et ce dernier n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il aurait formalisé soit une nouvelle demande d'asile auprès des autorités allemandes soit une demande de réexamen de sa demande d'asile, y compris pendant la période au cours de laquelle il se trouvait en rétention. Ainsi, M. A...n'établit pas que l'administration aurait dû procéder au réexamen de sa demande dans le cadre de sa reprise en charge en vertu des dispositions du règlement Dublin III ;
- le directeur des migrations et de l'intégration disposait d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige ;
- l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit qui le fonde, ce qui révèle qu'un examen complet et attentif de la situation de M. A...a été réalisé ;
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...se fonde sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été opposé par l'autorité administrative après un examen de sa situation au regard de l'asile par les instances compétentes en la matière. Depuis le rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, survenu le 9 décembre 2015, M. A...n'a présenté aucune demande de réexamen auprès des autorités françaises ou allemandes, comme il l'a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police. Ainsi, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est de nature à emporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- M. A...ne saurait utilement objecter que la décision lui refusant un délai de départ volontaire repose sur des fondements erronés dans la mesure où il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes propres à écarter tout risque de fuite, en l'absence d'un passeport en cours de validité et faute d'avoir déclaré à l'administration son lieu de résidence. Le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre se révélait particulièrement prégnant et caractérisé et M. A...ne justifie pas davantage de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, cette absence de délai n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'attestation de domicile rédigée par une habitante de Marcq-en-Bareuil dont il s'est prévalu devant le tribunal est postérieure à l'arrêté en litige et vient contredire les déclarations lors de son audition, selon lesquelles son domicile se situe en Allemagne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2018,
M.A..., représenté par MeD..., conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'autre part, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous la même astreinte ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 alinéa et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A...fait valoir que :
- le préfet ne produit pas le jugement attaqué en cause d'appel ;
- le préfet vise des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;
- la requête a été signée par le chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers de la préfecture ainsi d'ailleurs que le mémoire en duplique sans qu'il ne soit justifié d'une délégation de signature du préfet à cet effet ;
- dès lors que le préfet n'était ni présent ni représenté à l'audience, celui-ci est particulièrement mal fondé à critiquer le jugement attaqué ;
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il ne comporte aucune énonciation relative à sa vie privée et familiale, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- la demande d'asile qu'il a déposée à son arrivée en France en 2013 a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2016. Après avoir vécu à Lille pendant ces deux années en couple avec une ressortissante française, il est parti en Allemagne au cours de l'année 2017 pour y travailler. Il a déposé une demande d'asile dans ce pays, et a fait l'objet d'une procédure de réadmission au titre du règlement " Dublin III ". Interpellé le 4 juillet 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour, sans que les autorités françaises n'aient procédé à l'examen de la demande d'asile qu'il a formée en Allemagne ni ne prenne en compte la demande d'asile présentée lors de son interpellation. Le préfet n'apporte par ailleurs aucun élément contraire sur ces différents points ;
- l'administration, au cours de son audition, ne l'a jamais mis en capacité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de l'affecter défavorablement ;
- le préfet, en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel il est tenu de procéder au réexamen de sa demande d asile en saisissant en ce sens l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile, lequel constitue une liberté fondamentale constitutionnellement protégée ;
- cette mesure entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi par ladite mesure, porte atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est estimé lié par les critères fixés notamment par le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a ainsi méconnu sa compétence ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation en droit assimilable à un défaut de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'ensemble des dispositions de l'article L. 511-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus apparaît manifestement disproportionné dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement précédente en quittant volontairement le territoire pour demander l'asile en Allemagne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. J...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant nigérian né en 1965, est entré en France en 2013 et a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le
9 décembre 2015. Après être parti en Allemagne, M. A...est revenu en France le 4 juillet 2018 en exécution d'une mesure de reprise en charge prise le 15 juin 2018 par les autorités allemandes sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Interpellé dès son arrivée sur le sol français par la police de l'air et des frontières, il a fait l'objet ce même jour d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le préfet de la
Haute-Garonne relève appel du jugement du 9 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M.A..., annulé cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A...ait déposé tant en première instance qu'en appel à ce jour une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la recevabilité de l'appel :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué est bien joint à l'appel interjeté par le préfet de la Haute-Garonne, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne vise des pièces qui ne lui ont pas été communiquées sans préciser de quelles pièces il s'agit ni indiquer le texte méconnu, M. A...n'assortit pas la fin de non-recevoir qu'il oppose de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, comme indiqué au point 1, le jugement attaqué annule l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet de la Haute-Garonne. Ce dernier justifie ainsi d'un intérêt à agir contre ce jugement. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté à l'audience du tribunal administratif de Toulouse est sans incidence sur son intérêt à agir, lequel s'apprécie à la date d'enregistrement de l'appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du préfet ne peut qu'être rejetée.
7. En quatrième lieu, la requête d'appel est signée par M. G...C..., chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne, et les mémoires enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2018 sont signés par Mme I...F..., adjointe au chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont été régulièrement habilités par le préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté du 18 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, pour signer " l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requête en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires (...) ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence des signataires des écritures du préfet en appel doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Pour annuler l'arrêté contesté du 4 juillet 2018, le premier juge a estimé qu'alors que M. A...a fait l'objet d'une décision de transfert de l'Allemagne vers la France le
19 juin 2018, en application de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 dont les dispositions imposent à l'État membre responsable en vertu de ce règlement de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée et qui, notamment, a présenté une demande dans un autre État membre, le préfet n'a pas étudié sa situation " au regard de sa volonté de réexamen de sa demande d'asile déposée en Allemagne. " et avait ainsi entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 et des articles L. 723-15 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...).
10. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de reprise en charge présentée sur leur fondement n'est pas nécessairement la conséquence du dépôt d'une demande d'asile mais peut également résulter du séjour irrégulier de l'étranger concerné. En l'espèce, si M. A...soutient qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation qui est contestée par le préfet de la Haute-Garonne. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audition du 4 juillet 2018, dûment signé par M.A..., qu'à la question " Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ' Si oui, où et à quelle date ' ", M. A...a répondu " non ". Dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe du dépôt d'une demande d'asile en Allemagne. Il ne peut davantage être regardé comme ayant clairement manifesté son intention de demander l'asile ou le réexamen de sa demande d'asile dès lors que lors de la même audition, il s'est borné à déclarer : " je ne veux pas retourner dans mon pays car ma vie est en danger. En France, je voudrais travailler dans n'importe domaine, j'en serais très reconnaissant ".
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Garonne au regard du 6° de l'article L. 511-1 et des articles L. 723-15 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 4 juillet 2018. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
12. Par l'arrêté du 18 mai 2018 visé au point 7, le préfet de la
Haute-Garonne a donné à Mme H...E..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les actes relevant des attributions de ladite direction au nombre desquelles figure notamment l'édiction des décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l'arrêté du 4 juillet 2018 vise notamment les dispositions des articles L. 511-1 I 6° et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et décrit le parcours de M. A...depuis son arrivée en France en 2015 en indiquant notamment le rejet définitif de sa demande d'asile, son départ pour l'Allemagne, pays dans lequel il n'était pas légalement admissible, sa reprise en charge par les autorités françaises sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'arrêté fait également état de sa situation familiale et enfin examine les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de sa situation.
15. En troisième lieu, si M. A...soutient qu'il n'a jamais été " mis en capacité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative avant l'adoption de la décision en litige ", il ressort notamment du procès-verbal de son audition du 4 juillet 2018 produit par le préfet que M. A...a été invité à présenter ses observations sur l'édiction éventuelle d'une mesure d'éloignement, ce qu'il a fait. Le manquement allégué manque donc en fait.
16. En quatrième lieu, comme indiqué au point 10, M. A...n'établit pas avoir déposé une demande d'asile en Allemagne ou avoir émis le souhait de voir sa demande d'asile réexaminée par les autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit, constitutionnellement garanti de solliciter le statut de réfugié, doit être écarté.
17. En cinquième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
18. En sixième lieu, M. A...est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dès lors, eu égard à la brève durée de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A....
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige :
" (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4,
L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
20. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet a suffisamment motivé le refus de délai de départ volontaire en visant le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en l'absence notamment de déclaration d'une résidence effective ou d'un document de voyage en cours de validité. L'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, est donc suffisamment motivé. En outre, ce refus se fondant sur les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas davantage dépourvu de base légale. Enfin, il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est assuré que M. A...se trouvait dans la situation décrite au II de l'article L. 511-1 de ce code de sorte que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par la circonstance qu'il se trouvait dans la situation décrite au 6° de l'article L. 511-1 dudit code pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. D'autre part, M. A...ne peut utilement se prévaloir, à la supposer probante, d'une attestation d'hébergement postérieure à l'arrêté en litige et il n'est pas contesté que son passeport était expiré depuis le 19 juin 2018. Dès lors, les moyens tirés du caractère disproportionné du refus et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En septième et dernier lieu, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2015 et que " l'intéressé n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment le rejet de sa demande d'asile ". La décision fixant le pays de renvoi est donc ainsi suffisamment motivée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 juillet 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n° 1803147 du 9 juillet 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur, à M. K...A...et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Paul-André B...Le président,
Marianne Pouget
La greffière,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX02935