Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M.B..., représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- le magistrat désigné statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché son jugement d'irrégularité en statuant sur la légalité de la décision eu refus de séjour dont l'examen relève de la compétence de la seule formation collégiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Algérie, il encourt de graves risques pour sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2018 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/010372 du 12 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. C...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les observations de Me Haas, avocat, représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant algérien né le 7 juillet 1990, est entré en France en 2013. Il a bénéficié de deux certificats de résidence algérien en qualité d'étranger malade dont le dernier était valable du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Il en a sollicité le renouvellement le 4 mai 2017. Toutefois, au vu de l'avis émis le 11 août 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Gironde a refusé, par un arrêté du 31 janvier 2018, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2018 et annulé l'arrêté du 17 avril 2018 portant assignation à résidence, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 31 janvier 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir relevé qu'il ne lui appartenait pas, conformément aux dispositions combinées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a précisé dans l'article 1er du dispositif du jugement attaqué que ces conclusions étaient renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif. Dès lors que M. B...avait invoqué en première instance, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour, qui n'était pas inopérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux était tenu - ainsi qu'il l'a fait - de répondre à ce moyen dans ses motifs. Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
4. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments de nature à infirmer cette affirmation.
5. Il ressort de l'avis émis le 11 août 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. M. B...soutient qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie au motif que le traitement médicamenteux qui lui est administré, constitué d'Abilify 100 mg CP (aripiprazole) et de Tercian 100 mg CP (cyamemazine), ne serait pas disponible dans ce pays, ainsi que l'attestent deux certificats établis par un médecin psychiatre algérien le 26 avril 2018. Il ne ressort toutefois pas de ces certificats ni d'aucune autre pièce du dossier qu'aucun traitement de substitution approprié ne serait disponible en Algérie, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'existence, en Algérie, d'un traitement médical approprié à son état de santé. Par ailleurs, les allégations du requérant quant à l'absence d'évolution favorable de son état de santé depuis la période au titre de laquelle il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé ne sont, en tout état de cause, pas davantage justifiées par les pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En second lieu, M. B...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis 2013. Toutefois, M. B...qui est retourné à plusieurs reprises en Algérie en 2016 et 2017, n'établit pas avoir séjourné de façon continue sur le territoire national où il n'a été autorisé à séjourner qu'à titre temporaire en raison de son état de santé. Il est démuni de toute attache familiale forte en France et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident selon ses déclarations à minima ses parents et cinq frères et soeurs. Il ne produit par ailleurs aucun élément établissant une insertion durable dans la société française. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas désormais bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en Algérie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire a été prise. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. B...soutient que, compte tenu de son état de santé, un éloignement vers son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des traitements prohibés par les stipulations sus mentionnées, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le premier-conseiller,
Florence Madelaigue
Le président
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02939