Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet, 4 août et 7 octobre 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ayant été déposée le 14 novembre 2016, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas compétent pour formuler un avis sur sa demande ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé est lié à des événements traumatisants vécus au Tchad. Les soins nécessaires au traitement de sa pathologie psychiatrique ne peuvent être dispensés de manière satisfaisante dans son pays d'origine. Un retour au Tchad ne pourrait qu'aggraver son état mental. Il ne dispose d'aucun revenu de sorte qu'il ne pourrait avoir un accès effectif aux soins que requiert son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12 heures.
Deux bordereaux de production de pièces présentés pour M. D...ont été enregistré les 4 et 8 janvier 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant tchadien né le 19 janvier 1977, est entré en France le 26 janvier 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de vingt jours. Il a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2016. Le 14 novembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé. Par arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 67 de la même loi : " (...) V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. / VI.- la présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur. " .
4. D'autre part, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour est réputée déposée par l'étranger le jour de sa présentation physique au guichet de la préfecture en possession des pièces énumérées de façon exhaustive par les articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. D...a déposé sa demande de titre de séjour le 14 novembre 2016, il ne l'a complétée que le 17 janvier 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2017. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour relevait du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016. Par suite, c'est donc à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a consulté, non pas le médecin de l'agence régionale de santé, mais le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En troisième lieu, par un avis du 11 juin 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D...soutient que son état de santé nécessite des soins réguliers en raison d'importants troubles d'ordre psychique d'origine post-traumatique, liés à des événements subis dans son pays d'origine, que la réexposition à ces événements traumatisants pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé sont indisponibles au Tchad. Il se prévaut d'un certificat médical rédigé le 8 mars 2017 par un psychiatre et de trois certificats médicaux établis par d'autres psychiatres les 21 décembre 2017, 30 juillet 2018 et 19 décembre 2018, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Cependant, ces certificats ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté, l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...)".
7. Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
18BX02984