Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2018 et un bordereau de production de pièces enregistré le 4 octobre 2018, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie que les médicaments qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans le pays d'origine et que le défaut de diagnostic et de traitement dans son pays d'origine ont eu des conséquences dramatiques sur son état de santé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si Mme C...soutient que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé seulement sur une pathologie alors qu'elle en souffre de plusieurs, il lui appartenait de faire connaître ces pathologies devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- si elle a fait l'objet d'un cancer du sein, il n'est pas contesté qu'il est en rémission depuis sept ans. De plus le suivi médical indispensable à cette pathologie est possible dans son pays d'origine ;
- en ce qui concerne les autres pathologies de l'intéressée, il ne s'agit que de traitements médicamenteux avec un suivi cardiaque. L'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays de renvoi lui permettent effectivement de bénéficier des traitements appropriés.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2018 à 12 heures
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C..., ressortissante guinéenne née le 24 mai 1950, est entrée en France le 14 février 2011 sous couvert d'un visa court séjour. Le 10 juillet 2012, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 23 mai 2017. Mme C...a sollicité le 10 avril 2017 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de la Vienne a pris à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 6 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour:
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 octobre 2017, si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que Mme C...a souffert d'un cancer du sein qui est en rémission sans rechute sept ans après l'intervention nécessitant un suivi annuel à vie, d'une coronaropathie ayant nécessité la pose de trois stents qui requiert à présent un traitement médicamenteux et une surveillance annuelle en cardiologie à vie, d'un athérome carotidien bilatéral nécessitant également un traitement médicamenteux ainsi qu'une surveillance vasculaire à vie et d'une carence chronique en vitamine B12 nécessitant une supplémentation continue à vie. Au soutien de son allégation selon laquelle elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du traitement requis par son état de santé, la requérante produit des certificats médicaux en vertu desquels " il est compliqué d'organiser un suivi en Guinée " ainsi que des attestations d'une pharmacienne assistante de la commune de Matam indiquant que si certains médicaments sont disponibles, il existe des risques de rupture et que les produits similaires sont de qualité moindre. Toutefois, alors au demeurant que les pièces produites ne permettent pas d'identifier avec précision les traitements médicamenteux prescrits à MmeC..., ces documents tendent à démontrer l'existence du traitement requis en Guinée. En outre, la circonstance que l'intéressée a été victime en Guinée d'une erreur de diagnostic ne démontre pas davantage que le traitement nécessaire ne serait pas disponible dans ce pays. Enfin, l'extrait du site internet " rivieresdusud " relatant l'état du système de soins en Guinée pour prendre en charge le cancer du sein, date de 2015, est trop général et non circonstancié. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus qu'il n'a commis d'erreur d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. le préfet de la Vienne n'a pas davantage méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président- assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Paul-André B...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX03283