Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2018, deux mémoires et un bordereau de pièces enregistrés le 28 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, Mme C...représentée par Me Jouteau et par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'appel n'est pas tardif en raison du recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur lequel il a été statué le 10 août 2018 et dont la décision a été notifiée le 22 août suivant. Le recours a donc bien été enregistré dans le délai d'un mois suivant cette notification ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa présence aux côtés de son époux est nécessaire et elle ne pourrait pas bénéficier d'une procédure de regroupement familial ;
- en tout état de cause, elle doit bénéficier du regroupement familial en vertu de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est mariée avec M.C..., que de leur union est né un enfant et que son frère réside également sur le territoire français ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés pour les motifs énoncés dans ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2018.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une ordonnance de la présidente de la cour du 12 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseC..., ressortissante algérienne née le 6 septembre 1971 à Lilli (Algérie), est entrée en France le 24 janvier 2014, munie d'un visa court séjour. A la suite de son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans le 20 mai 2015, elle a sollicité, le 15 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 23 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande. Par arrêté du 20 février 2017, le préfet de la Gironde a pris à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme C...le 4 mai 2018 et que cette dernière a saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2018, soit dans le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Dès lors, cette demande a valablement interrompu le délai d'appel. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2018 accordant l'aide juridictionnelle partielle a fait l'objet d'un recours enregistré le 24 juillet 2018, soit dans le délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991. La présidente de la présente cour a, par une ordonnance du 10 août 2018, accueilli ce recours en accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC.... Cette décision étant insusceptible de recours, elle est devenue définitive le jour même. Néanmoins, il résulte de ce qui est indiqué au point précédent, que le délai d'appel n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification adressé à Mme C...est daté du 22 août 2018 de sorte que la notification n'a pu intervenir avant cette date. Dans ces conditions, la requête d'appel, qui a été enregistrée le 18 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai d'un mois susmentionné, n'est pas entachée de forclusion.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2017 :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 24 janvier 2014 et qu'elle a épousé le 20 mai 2015 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a trois enfants issus d'une précédente union, qu'il voit régulièrement, de sorte qu'il n'a pas vocation à résider en dehors du territoire national, ce qui n'est pas contesté. En outre, Mme C...était enceinte à la date de l'arrêté contesté, son fils étant né le 21 juin 2017. Il ressort encore des pièces du dossier que l'époux de MmeC..., qui a la qualité de travailleur handicapé, présente depuis son accident du travail survenu le 24 mai 2014 " une réduction de ses capacités dans la vie courante ", une inaptitude à la manutention lourde et que son état de santé nécessite une aide permanente, aide qui lui est apportée par la requérante. Dans ces circonstances et alors même que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être accueillis.
7. L'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises sur son fondement. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Comme indiqué précédemment, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à Me Jouteau, conseil de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800587 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2018 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2017 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Jouteau, avocate de MmeC..., une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'Intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Jouteau.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président- assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX03397