1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 4 septembre 2018 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations fournies conformément à l'article 4 de ce règlement ont été correctement comprises ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : son état de santé nécessite une prise en charge médicale, de sorte qu'il justifie de motifs humanitaires commandant que sa demande de protection internationale soit examinée en France ; par un jugement du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire au profit d'un étranger qui soutient n'avoir bénéficié d'aucune assistance en Italie dont les autorités sont confrontées à un afflux massif de demandeurs d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 posant les critères de l'Etat membre responsable dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie ; la détermination du pays responsable de sa demande est entachée d'irrégularité, la France étant le premier Etat membre auprès duquel il a introduit sa demande d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 10 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 en n'engageant pas les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert en Italie ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 13 et 34 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dans la mesure où le préfet n'établit pas avoir fourni aux autorités italiennes toutes les informations sur sa situation personnelle leur permettant d'apprécier sa situation, en particulier en ce qui concerne son état de santé ;
- la préfet a méconnu les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de communiquer aux autorités italiennes les informations relatives à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 janvier 2018, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 13 février 2018. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé était connu des autorités allemandes et italiennes. Par deux arrêtés en date du 4 septembre 2018 le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le transfert de M. C...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence du 5 septembre au 19 octobre 2018. M. C...relève appel du jugement du 10 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 6 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2018 portant transfert aux autorités italiennes :
4. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté litigieux portant transfert aux autorités italiennes de M. C...vise notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-1 et L. 742-3 et L. 742-4. Il indique qu'il ressort du relevé de ses empreintes digitales que M. C...est identifié en Italie et que ce dernier a déclaré au cours de son entretien mené en préfecture le 13 février 2018 avoir sollicité l'asile en Italie. Il ajoute que les autorités italiennes, saisies le 14 mars 2018 d'une demande de réexamen en application de l'article 5.2 du règlement (UE) n° 1560/2003, ont fait connaître leur accord le 3 mai 2018 sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 et que la situation dans laquelle se trouve M. C...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de la situation familiale de M. C...et souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé soutient suivre un traitement médicamenteux que le préfet n'a pas mentionné dans son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté cette information à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ainsi, et alors même que les motifs de cet arrêté ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C..., cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
8. Il ressort des termes mêmes de la motivation de cet arrêté que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de M.C....
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...)".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'un entretien individuel le 13 février 2018 au cours duquel il a reçu le concours d'un interprète et a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle. En se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas qu'il aurait compris les informations qui lui ont été fournies par les services de la préfecture, M. C...ne précise pas en quoi les informations qui lui ont été fournies n'auraient pu être comprises correctement. Ce moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 5 du Règlement n° 604/2013, ne peut dès lors être regardé comme étant assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé
11. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ".
12. M. C...soutient que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux termes duquel : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ".
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'entrer en France en janvier 2018 et d'y solliciter l'asile en février 2018, M. C...a franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie le 15 janvier 2017 où ses empreintes décadactylaires ont été relevées et qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le 30 janvier 2017 et le 11 septembre 2017, soit moins de douze moins après le franchissement irrégulier de la frontière italienne. Ainsi, c'est par une exacte application des critères de détermination de l'Etat membre responsable que le préfet a décidé la remise de M. C...aux autorités italiennes.
14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
15. Si M. C...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, dès lors qu'il suit un traitement médicamenteux et qu'il ne pourra pas faire l'objet des même soins en Erythrée, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C... dans son pays d'origine.
16. D'autre part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. Si l'appelante invoque l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des migrants en Italie, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'à la date de l'arrêté attaqué, les autorités italiennes, qui avaient donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, n'étaient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il y aurait eu pour lui, en Italie, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si M. C...fait valoir qu'il suit un traitement médicamenteux, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir, alors que l'Italie bénéficie d'équipements médicaux similaires à ceux de la France, que l'intéressé ne pourrait y bénéficier de traitements appropriés à son état de santé ni que ces traitements seraient interrompus lors de son transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17-1 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. L'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile.
18. M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement n°1560/2003 qui a été abrogé par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013.
19. Si l'appelant fait valoir qu'il n'a pas été justifié par l'administration de la mise en oeuvre des articles 31, 32 et 34 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, portant sur l' " Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", le " Partage d'informations " et l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " ce moyen, qui a trait aux modalités d'exécution de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant le transfert de M. C...aux autorités italiennes.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2018 portant assignation à résidence :
20. Si M. C...présente devant la cour des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence, il n'assortit d'aucun moyen ses conclusions qui doivent pour ce motif être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 septembre 2018 décidant sa remise aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX03625