Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, sous le n°18BX03841, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2018.
Il soutient que :
- M. B...s'est vu délivrer les brochures et guides contenant les informations exigées par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en langue arabe ;
- les autres moyens soulevés par M. B...en première instance sont infondés.
Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 26 décembre 2018 et 18 janvier 2019, M.B..., représentée par Me Cesso, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière : l'entretien individuel n'a pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ; il n'est pas démontré qu'ISM interprétariat soit agréée pour effectuer des missions de traduction auprès de l'administration ; le recours à des moyens de télécommunications pour assurer l'interprétariat de l'entretien n'est pas justifié ; l'entretien n'a pas été individuel mais a été mené communément avec son épouse par le même interprète, le même jour et à la même heure et révèle ainsi un défaut de confidentialité ;
- il est également entaché d'un vice de procédure dès lors que deux de ses enfants n'ont pas été entendus, en méconnaissance de l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer que l'identification dans le fichier Eurodac corresponde à son identité ;
- la demande de prise en charge est tardive, en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : l'Italie présente des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile de sorte qu'il aurait dû bénéficier de la clause dérogatoire prévu par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 notamment en raison de l'état de santé de ces enfants et de la circonstance que sa famille risque d'être renvoyée vers la Libye ;
- l'arrêté méconnaît enfin les articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2019 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018 sous le n° 18BX03842, le préfet de la Dordogne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2018, et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 janvier 2019, M.B..., représenté par Me Cesso, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...;
- et les observations de Me Cesso, avocat, représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant libyen, né le 5 mai 1973, est entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2018, selon ses déclarations, où il a sollicité le bénéfice de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 19 janvier 2018. Le préfet de la Vienne a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge le 28 mars 2018 qui a été implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 24 septembre 2018, le préfet de la Dordogne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03841, le préfet de la Dordogne relève appel du jugement du 10 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 24 septembre 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n°18BX03842, le préfet de la Dordogne demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 7 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la requête n°18BX03841 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative du guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Pour annuler l'arrêté de transfert de M. B...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé s'était vu remettre les brochures contenant les informations exigées par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 précité. Toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet que M. B...s'est vu remettre en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel du 1er février 2018, la brochure d'information spécifique intitulée " les empreintes digitales et Eurodac ", les brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " (brochure A) " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents qui contiennent les informations exigées par l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité. M. B...a reconnu avoir reçu ces documents en datant et signant les pages principales de ces derniers dont le préfet produit une copie en appel. Il suit de là que l'arrêté de transfert litigieux n'est pas entaché d'illégalité sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté portant transfert de M. B...vers l'Italie ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et en appel :
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
6. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la vérification des empreintes de M. B...dans la base de données européenne Eurodac a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers, circonstance qui avait justifié la saisine des autorités italiennes, le 28 mars 2018, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013, à laquelle les autorités italiennes devaient être regardées comme ayant donné leur accord implicite en application de l'article 22 de ce règlement. Ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.
10. Il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.B....
11. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...).4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a déclaré comprendre la langue arabe, a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le 1er février 2018, avant l'édiction de l'arrêté en litige, au cours duquel il a pu présenter tous les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile et qu'il a bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance d'un interprète en langue arabe mandaté par l'association ISM interprétariat, laquelle bénéficie d'un agrément ministériel aux fins d'interprétariat et de traduction par décision du 7 mars 2017 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française. La circonstance que cette assistance ait été assurée par téléphone, ainsi que le permettent au demeurant les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à méconnaître le respect de la confidentialité, ni à porter atteinte aux garanties prévues par les dispositions précitées du règlement européen. A supposer même, comme le soutient M. B... que son entretien individuel ait été mené conjointement avec celui de son épouse, il n'est pas établi que cette circonstance aurait eu pour effet de priver cet entretien de son caractère confidentiel ni qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de faire état, au cours de cet entretien, d'éléments propres à sa situation personnelle de nature à faire obstacle à son transfert. Enfin, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ainsi, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien, de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
13. L'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/213 prévoit que la personne dont les empreintes digitales sont relevées doit être immédiatement informée, par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend, de l'identité du responsable du traitement informatique, de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par le fichier Eurodac, y compris d'une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013 précité. A la différence de l'obligation d'information instituée par ce dernier règlement, lequel prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation d'information ou des modalités de celle-ci à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
14. Aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres (...) tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : (...) d) l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité ". S'il n'est pas contesté que l'avis des enfants de M. B...n'a pas été recueilli concernant la perspective d'un transfert en Italie, il est toutefois constant que M. B...n'a pas fait état d'éléments spécifiques concernant ses enfants lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert serait entaché d'un vice de procédure dès lors que les enfants de l'intéressé n'ont pas été entendus par l'autorité préfectorale doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.
16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du document établi le 1er février 2018 par la direction générale des étrangers en France, que les recherches effectuées dans " Eurodac " ont mis en évidence que les empreintes de M. B...étaient identiques à celles relevées le 19 janvier 2018 par les autorités italiennes sous le numéro IT 2 SR0234O. En se bornant à faire valoir que le numéro AGDREF ne concorderait pas avec un autre numéro porté sur le relevé Eurodac, M. B...ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de correspondance fournis par le système Eurodac. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant été enregistré en Italie pour avoir franchi irrégulièrement les frontières le 19 janvier 2018.
17. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter la réception de la requête. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a formulé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 1er février 2018 et que le préfet, informé le même jour de ce que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 19 janvier 2018 par les autorités italiennes, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile le 28 mars 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de prise en charge dans le délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et qu'ainsi, celles-ci doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 paragraphe 1 et de l'article 25 paragraphe 7, du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
19. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable.(...) ".
20. Si M. B...soutient que la décision de transfert doit mentionner les conséquences de son inexécution dans le délai maximum prévu pour y procéder, il résulte de ce qui est mentionné au point précédent que l'article 26 du règlement n° 604 /2013 ne prévoit pas une telle obligation d'information des conséquences mais implique seulement qu'il soit fait mention des voies et délais de recours et du délai pendant lequel la décision de transfert peut être exécutée. En l'espèce, l'arrêté litigieux expose en son article 2 que " Le transfert de Monsieur B...vers le territoire de l'État membre responsable de l''examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les 6 mois suivant l'accord des autorités italiennes. Ce délai peut être porté à 12 mois en cas d'emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite en application de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 susvisé ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du § 2 de l'article 26 du règlement n°604/2013, doit être écarté.
21. Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ". L'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " (...). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...). ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux massif de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes, il ne fournit aucune précision ni aucun élément propre à sa situation concernant le séjour qu'il a effectué en Italie, avant de se rendre en France, ou les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, M. B...se prévaut de l'état de santé de deux de ses enfants en soutenant qu'ils ne pourront bénéficier d'un suivi médical et psychologique approprié à leur état de santé en Italie. Toutefois, les documents produits ne concernent qu'un seul de ces deux enfants et ne permettent pas d'établir que cet enfant présenterait une affection mentale particulièrement grave pour laquelle le transfert entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Enfin, si M. B...soutient qu'un retour en Italie l'exposerait à un éloignement vers la Lybie, où il risquerait de subir des traitements contraires aux articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est ni établi ni même allégué que l'Italie lui aurait définitivement refusé tout droit au séjour, ni que l'intéressé ferait l'objet de mesures d'éloignement à destination de la Libye prises par les autorités italiennes et devenues définitives. Dès lors, en l'absence de toute mesure d'éloignement, les risques allégués par l'intéressé ne peuvent être regardés comme étant, à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, réels et actuels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doivent être écartés.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. A supposer que M. B...ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, par arrêté du 15 mai 2018, régulièrement publié le 16 mai 2018 au recueil des actes administratifs n°24-2018-018 de la préfecture de la Dordogne, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les actes, arrêtés et décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : " 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
27. D'une part, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, R. 561-2 et R.561-3. Le préfet indique également que M. B...présente des garanties suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé.
28. D'autre part, M. B...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes en date du 24 septembre 2018. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que le préfet, qui pouvait prendre une telle mesure, plus favorable qu'un placement en rétention, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 septembre 2018 portant transfert de M. B...vers l'Italie ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté prononçant son assignation à résidence, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur la requête n°18BX03842 :
30. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Dordogne à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. B...:
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.B....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX03842 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1804352 du 10 octobre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le jugement n° 1804352 du 10 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 4 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'Intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le premier conseiller,
Florence MadelaigueLe président- rapporteur
Marianne A...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03841, 18BX03842