Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre et 13 octobre 2018, l'EURL Lupin, représentée par le cabinet d'avocats LLC, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon. ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
- les travaux étaient achevés à la date de la décision attaquée, ce qui fait obstacle à ce que soit ordonnée l'interruption des travaux ;
- les travaux consistant dans la réalisation des deux premiers niveaux de l'immeuble ont été réalisés en 1960 et étaient achevés à la date de l'arrêté attaqué ;
- les deux niveaux litigieux ont été réalisés il y a plus de dix ans et la requérante bénéficie de la prescription de l'action publique en application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
- le rez-de-jardin était déjà à usage d'habitation, n'a fait l'objet d'aucun changement de destination et les travaux d'aménagement intérieur n'étaient pas soumis à déclaration de travaux en application l'article R. 421-17 b°) du code de l'urbanisme ;
- les créations d'ouvertures au niveau de l'édicule en toiture et du rez-de-jardin étaient achevées à la date de l'arrêté interruptif de travaux ;
- les travaux de ravalement de façade ne sont pas au nombre de ceux relevés par l'arrêté interruptif de travaux ;
- le mur en parpaings au niveau du sous-sol était achevé à la date de la décision attaquée ;
- les deux premiers niveaux ont été régulièrement autorisés ;
- les travaux objet de l'arrêté attaqué ont été régulièrement autorisés ;
- les travaux pour lesquels l'EURL Lupin a déposé une demande d'autorisation d'urbanisme relevaient de la déclaration de travaux et non du permis de construire ;
- la déclaration de travaux n'a pas à faire état de l'accès à la construction sur le plan de masse, en application de l'article R. 431-36 b). En tout état de cause, l'accès à la construction est mentionné dans le dossier de la déclaration de travaux ;
- la déclaration de travaux déposée le 26 avril 2013 n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;
- des passages des écritures de la commune doivent être supprimés en application de l'article L. 741-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 30 août 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D... du cabinet d'avocats LLC et associés, représentant l'EURL Lupin, et de Me A... de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la commune du Lavandou.
Deux notes en délibéré présentées par la commune du Lavandou et par l'EURL Lupin ont été respectivement enregistrées les 1er et 4 février 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2013 :
1. L'EURL Lupin a acquis en 2012 une partie d'un immeuble au Lavandou situé 56 avenue du président Auriol, sur une parcelle cadastrée section BY n° 6. Par un arrêté du 24 octobre 2013, le maire de la commune du Lavandou, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure l'EURL Lupin d'interrompre immédiatement des travaux réalisés en infraction sur cet immeuble, en tant qu'ils concernent les modifications de façades par création d'ouvertures en rez-de-chaussée et à l'attique au dernier étage, la réalisation d'un mur en parpaing au niveau sous-sol, la création de surfaces de plancher du fait de l'aménagement de surface habitable aux deux premiers niveaux de l'immeuble, qui sont dépourvus d'existence légale, et le non-respect du permis de construire délivré le 8 juin 1960 à M. C.... L'EURL Lupin relève appel du jugement qui l'a déboutée de la demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 13 juillet 2006, emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé 56 avenue du président Auriol est constitué de quatre niveaux sur pilotis et que deux niveaux de logements ont été en outre réalisés entre les pilotis. L'EURL Lupin soutient que ces deux premiers niveaux de logements étaient prévus au dossier qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire le 8 juin 1960, et qu'ils doivent être regardés dès lors comme ayant été régulièrement autorisés. Il ressort du rapport établi par M. B..., architecte expert auprès de la Cour d'appel d'Aix en Provence, rapport qui n'a pas été établi de manière contradictoire mais qu'il y a lieu pour la Cour de prendre en compte à titre d'élément d'information, et dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées par la commune du Lavandou, que la décision du 8 juin 1960 portant permis de construire ne précise pas le nombre de niveaux de l'immeuble. Cette décision ne précise pas non plus le nombre de logements prévus ni le nombre de m² de surface habitable autorisé. M. B... souligne dans son rapport que les plans d'architecte constituant le dossier de demande de permis de construire archivés en mairie comportent quatre niveaux au-dessus d'une structure composée de portiques et deux niveaux inférieurs clairement dessinés au trait fin rouge sur la quasi-totalité des plans de façades et de coupes. En outre, une mention manuscrite " garages et logements " a été ajoutée en rouge dans l'emprise des deux niveaux inférieurs, dans la hauteur des portiques. Nonobstant le caractère sommaire de ce " rajout ", les deux premiers niveaux du bâtiment doivent être regardés dans ces conditions comme inclus dans le dossier qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire le 8 juin 1960 et donc comme ayant eux-mêmes été autorisés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480 4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...) ".
5. Les travaux dont l'interruption a été ordonnée portaient sur la réalisation d'ouvertures en rez-de-chaussée et sur l'édicule situé sur la toiture de l'immeuble. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les huisseries avaient été installées dans les ouvertures pratiquées, et que ces travaux étaient ainsi achevés. Les travaux en litige portaient également sur la réalisation d'un mur en parpaing au niveau du sous-sol. L'arrêté en litige n'apporte toutefois aucune précision permettant d'identifier ce mur et de vérifier qu'il n'était pas achevé à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Ces travaux consistaient enfin dans la création de surface de plancher du fait de l'aménagement de surface habitable aux deux premiers niveaux de l'immeuble. Il ressort des témoignages produits au dossier, et qui ne sont pas utilement remis en cause par le ministre, que les travaux consistant à aménager des logements au rez-de-chaussée étaient achevés à la date de l'arrêté en litige. Il ressort des photographies annexées au procès verbal d'infraction dressé le 25 septembre 2013 que les huisseries des logements aménagés en sous-sols étaient installées et que ces travaux devaient dès lors être regardés comme achevés, alors même qu'il y avait encore des gravats dans ces locaux, qu'il restait des câbles à brancher et que le revêtement intérieur des murs, dont la réalisation n'est pas subordonnée à une autorisation d'urbanisme, n'avait pas été encore réalisé. Les travaux en litige étaient dès lors entièrement achevés et l'arrêté interruptif de travaux était par suite dépourvu de base légale.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.
7. La requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1303793 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 24 octobre 2013 du maire de la commune du Lavandou, agissant au nom de l'Etat, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Lupin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Lupin, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune du Lavandou.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
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N° 17MA00112
hw