Résumé de la décision
M. et Mme C... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2014, refusant une autorisation d'urbanisme pour la construction d'une maison sur un terrain situé dans le lotissement San Damiano à Algajola. Le préfet a justifié ce refus en se basant sur les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, arguant que le projet constituait une extension de l'urbanisation et que le lotissement ne se situait pas en continuité avec le centre-ville. La Cour a confirmé le jugement en rejetant la requête, concluant que les décisions du préfet étaient conformes à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
Dans son analyse, la Cour a démontré que :
1. Extension de l'urbanisation : Le terrain d'assiette du projet était bien considéré comme une extension de l'urbanisation, car il se situait dans un lotissement composé principalement de parcelles bâties à forte contenance, ce qui indiquait une urbanisation diffuse plutôt qu'un espace urbanisé organisé.
- Citation pertinente : "La seule présence de ce lotissement... ne peut suffire à caractériser cet ensemble de centre urbain existant".
2. Continuité avec le village existant : Le lotissement est séparé du village par la voie ferrée, ce qui empêche de considérer le projet comme étant en continuité avec le centre urbain d’Algajola.
- Citation pertinente : "Le lotissement n'est pas en continuité avec le village existant duquel il est séparé par la voie ferrée".
3. Application des dispositions légales : La Cour a confirmé que le refus de permis était fondé sur une correcte application des dispositions légales relatives à l’urbanisation littorale, énoncées dans le schéma d’aménagement de la Corse.
Interprétations et citations légales
La décision a fait application des éléments suivants du Code de l'urbanisme - Article L. 146-4 :
- I - "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement."
- III - "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage."
Cette interprétation souligne que même si un lotissement existe, il doit s'intégrer à un réseau urbain organisé pour recevoir une autorisation d'urbanisme. Le tribunal a souligné que les constructions dans des zones d'urbanisation diffuse ne peuvent être considérées comme une extension légitime de l'urbanisation, renforçant ainsi la nécessité d'une planification urbaine rigoureuse et conforme aux réglementations établies.
De manière plus générale, la Cour rappelle l'importance des dispositions du schéma d’aménagement de la Corse, qui vise à limiter l'urbanisation littorale, en favorisant la densification et la structuration plutôt que des extensions potentiellement désordonnées.
Ainsi, les décisions des autorités sont considérées comme étant bien fondées au regard des textes législatifs applicables et des contextes d'aménagement urbain spécifiques à la région.