Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre et le 18 janvier 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 16 août 2018 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que son recours de première instance était tardif ; en effet, l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable ; le préfet aurait dû lui notifier l'arrêté contesté au centre de détention dès lors qu'il avait connaissance de son placement en détention à la maison d'arrêt de Seysses ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de 1'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du 2° alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas établi qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de sa fille.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. F...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...;
- et les conclusions de M. de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 27 octobre 1998 à Saïda (Algérie), est entré en France le 9 août 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 6 septembre 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 10 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative par arrêté du 8 août 2018, qui a été prolongée pour une durée de 28 jours par une ordonnance du 10 août 2018 du juge des libertés et de la détention. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 août 2018, M. C...a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 16 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour du 10 octobre 2017, assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a été expédiée le 22 septembre 2017 par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la dernière adressée indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture. Le pli a été présenté à cette adresse le 13 octobre 2017, puis retourné à l'expéditeur le 31 octobre 2017, au motif qu'il n'avait pas été retiré. Toutefois, à la date de présentation du pli, l'appelant était incarcéré à.... M. C...n'ayant été libéré qu'en juin 2018, il ne lui a pas été matériellement possible de retirer ce pli dans le délai d'instance de quinze jours qui a commencé à courir à compter du 13 octobre 2017. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la notification de l'arrêté en litige ne peut être regardée comme ayant été effectuée de manière régulière. Dès lors, le délai de recours n'a pas commencé à courir de sorte que la demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive. Il en résulte que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa requête a été rejetée comme tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803807 du 16 août 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...C..., au ministre de l'Intérieur et au tribunal administratif de Toulouse. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le premier conseiller,
Florence MadelaigueLe président- rapporteur
Marianne B...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX03404