Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018 et un bordereau de production de pièces enregistré le 21 janvier 2019, M.B..., représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 août 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 du préfet de la Gironde ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l'autoriser à enregistrer sa demande d'asile en France et de lui délivrer dans cette attente un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne mentionne pas les dispositions excluant la responsabilité de la Grèce pour sa reprise en charge ;
- le préfet de la Gironde a méconnu l'article 5 du règlement n°604/2013 garantissant la qualité de l'agent ayant réalisé l'entretien ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement n°604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en remet à ses écritures de première instance, dont il joint une copie ;
- son arrêté n'est pas entaché de défaut de motivation en tant qu'il fait référence aux dispositions appliquées ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant pour l'application de l'article 17 du règlement n°604/2013.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;
- les observations de Me Haas avocat représentant M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 25 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant afghan né le 1er juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 20 février 2018, il a sollicité son admission au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait présenté deux demandes d'asile en Allemagne le 27 septembre 2015 ainsi que le 11 novembre 2015 et que ses empreintes avaient été relevées en Grèce le 2 décembre 2016. Le préfet de police de Paris a alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités allemandes qui ont explicitement admis leur responsabilité le 23 mars 2018. Par deux arrêtés du 7 août 2018, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B...aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. B...relève appel du jugement du 10 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2018 ordonnant son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2018 du préfet de la Gironde :
3. En premier lieu, il résulte de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique " lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 27 septembre 2015 (...) et une deuxième demande d'asile en Allemagne le 11 novembre 2015 (...) et qu'il était identifié en Grèce le 2 décembre 2016 " tout en précisant " qu'en application de l'article 7-2 du règlement susvisé, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de détermination énoncées dans le chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 (...) a été faite une fois pour toutes par l'Allemagne " pour en conclure qu' " à la date de demande d'asile en France les empreintes décadactylaires relevées par la Grèce le 2 décembre 2016 dataient de plus de douze mois ; qu'en conséquence la responsabilité de la Grèce avait pris fin ". De plus, le préfet mentionne dans son arrêté que " l'Allemagne s'avérait être l'Etat membre responsable de l'examen de la demande du fait que l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres et de l'application de l'article 3.2 du règlement UE 604/2013 susvisé (...) que le préfet de la Gironde a donc appliqué l'article 18-1 qui fixe les obligations de l'Etat membre responsable " et que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 23 mars 2018. Ainsi, la décision comporte les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier les critères retenus par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de l'arrêté en litige, connaître les critères retenus par l'administration pour s'adresser aux autorités allemandes et être, ainsi, mise à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (... ) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
6. M. B...soutient que l'absence d'indication sur l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien ne permet pas de s'assurer de sa qualification. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B...et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, les services de la préfecture de police de Paris doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. M. B...ne conteste pas avoir été reçu en entretien par un agent de la préfecture de police de Paris le 20 février 2018. Le procès-verbal de l'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture de police de Paris, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradant ".
8. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Si M. B...fait valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes et qu'il encourt un risque en cas de retour en Afghanistan, il n'établit, pas, par la seule production d'un document intitulé " Aussetzung der Abschiebung (Duldung) "sur lequel figure la date du 6 février 2018, faire l'objet, à la date de l'arrêté, d'une mesure d'éloignement devenue définitive prise par les autorités allemandes à destination de l'Afghanistan. Dans ces conditions, le risque allégué par M. B...ne peut être regardé comme étant réel et actuel à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en décidant de ne pas faire application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.... Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M.B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Paul-André Braud
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX03371