Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, M. D...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a redoublé successivement que deux fois sa première année de Master 1, en raison du retard avec lequel il a commencé sa première année et des difficultés psychologiques pour lesquelles il est suivi par la Maison médicale de l'Université de Limoges et que la progression de ses résultats démontre son sérieux et son assiduité ; il répond d'ailleurs aux critères de la circulaire du 7 octobre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Sabourdy ;
- et les observations de M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant colombien, né le 22 septembre 1992, est entré en France le 28 octobre 2015 sous le couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 octobre 2017. Le 26 octobre 2017, M. D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mai 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 25 octobre 2018, M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2017 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Devant le tribunal administratif, M. D...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées. Si, devant la cour, il soutient en outre que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). Aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. Pour soutenir qu'il remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, M.D..., inscrit en première année de Master " Mathématiques et Applications " depuis la rentrée 2015, se prévaut de ce, qu'il n'a redoublé que deux fois au titre des années universitaires 2015/2016 et 2016/2017, de ce qu'il s'est de nouveau inscrit dans la même filière au titre de l'année 2017/2018 et de ce qu'il a obtenu six crédits supplémentaires pour l'année 2016/2017 attestant ainsi d'une progression de ses résultats.
6. Toutefois, il ressort des pièces de dossier que l'intéressé a échoué deux fois aux examens de fin d'année de Master 1 au titre des années universitaires 2015/2016 et 2016/2017, notamment en raison d'absences injustifiées aux épreuves. La circonstance qu'il ait obtenu, postérieurement à la décision litigieuse, un diplôme d'étude en langue française niveau B1 et des crédits dans certaines matières au titre de l'année 2017/2018, ne permet pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, le préfet aurait mal apprécié le sérieux et la progression de ses études, alors que son dernier relevé de note fait toujours mention d'absences injustifiées. S'il fait état de difficultés psychologiques pour lesquelles il est suivi par la Maison médicale de l'Université de Limoges, le document qu'il produit à l'appui de cette allégation, à savoir un échange de mail avec une gestionnaire administrative de la Maison médicale en date du 19 avril 2018 se bornant à faire mention d'un rendez-vous fixé le 23 avril 2018, ne suffit pas à l'établir. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait, à elle seule, expliquer le manque de progression caractérisant toutes ses années d'étude depuis la rentrée 2015. Enfin, M. D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de caractère règlementaire. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2017. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation aux entiers dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. D...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Mme Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
Nathalie Gay-SabourdyLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
18BX02656 2