Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2018, complétée par des mémoires en production de pièces enregistrés respectivement les 18 juillet et 30 août 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2018, M.B..., représenté par Me Francos, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 25 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'autoriser à poursuivre sa demande de protection internationale en France et de le mettre, en conséquence, en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a estimé à tort que l'arrêté en litige était suffisamment motivé en droit et en fait ; l'arrêté en litige ne comporte aucune indication de faits de nature à justifier le refus de faire application à sa situation des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; cette motivation stéréotypée ne correspond pas aux exigences du code des relations entre le public et l'administration, d'autant qu'au regard du contexte juridique et politique italien, une motivation particulière sur ce point devait être fournie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les informations prévues à cet article ne lui ont été communiquées que le 8 novembre 2017 lorsqu'il s'est présenté à la préfecture, soit près de trois semaines après l'introduction le 20 octobre 2017 de sa demande d'asile au sens de l'article 20 paragraphe 2 du même règlement auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il aurait dû être assisté d'un interprète à chacune des convocations, lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ne constituent pas une simple réédition de la première convocation datée du 16 novembre 2017 ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5§5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le premier juge a estimé à tort que l'autorité administrative pouvait se dispenser de faire figurer le nom de la personne conduisant l'entretien individuel, puisque cela revient à priver définitivement le juge administratif de toute possibilité de contrôle quant à la qualification spéciale de ladite personne ; conformément à l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 (UE), il appartient au préfet de justifier que l'entretien individuel dont il a bénéficié a été réalisé dans des conditions conformes aux prescriptions du droit communautaire, lesquelles induisent de préciser l'identité et surtout la qualification spéciale de cet agent ; les motifs de sécurité invoqués par l'autorité administrative pour tenir secrète l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont absolument pas étayés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris en violation des dispositions de l'article 29§1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac : il n'est pas établi qu'il a eu connaissance, lors de la prise des empreintes décadactylaires, de la totalité des informations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, exigées par ces dispositions ; il en résulte qu'une telle omission, laquelle l'a privé d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 ; le préfet n'a procédé qu'à un examen clairement insuffisant de sa situation et l'Italie est en proie à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé en l'absence de justification de la nécessité de le soumettre à une mesure d'assignation à résidence ; les modalités concrètes de l'assignation à résidence, particulièrement contraignantes, ne le sont pas davantage ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant transfert aux autorités italiennes dont il procède ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure n'est proportionnée ni dans son principe, ni dans ses modalités.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 septembre et 17 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la formation de jugement est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de transfert du 18 juin 2018 prise par à son encontre le préfet de la Haute-Garonne pour le motif suivant : l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dont le point de départ est la date de lecture du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'il devient donc impossible d'exécuter la décision de transfert, ce qui rend sans objet les conclusions de la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne a présenté ses observations dans un mémoire enregistré le 7 février 2019.
Par ordonnance du 8 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2018 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/14552 du 18 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MB..., né le 12 janvier 1992, de nationalité libyenne, est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement le 18 octobre 2017. Il s'est présenté le 20 octobre 2017 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, puis à la préfecture de la Haute-Garonne le 8 novembre 2017 pour y formuler une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de M. B...avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 13 octobre 2017, et obtenu, en réponse à sa demande de prise en charge formulée le 24 novembre 2017 en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil susvisé, l'accord implicite de l'Italie en date du 26 janvier 2018 pour prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par deux arrêtés du 18 juin 2018 de remettre M. B...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence à compter de la notification de l'arrêté jusqu'à la date prévue de son voyage le 5 juillet 2018. M. B...relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 18 octobre 2018, accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté au regard des exigences de motivation, notamment fixées par les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au soutien de ce moyen, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. [...] ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. M. B...fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par la préfecture le 8 novembre 2017, l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013, alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lors de l'introduction de sa demande le 20 octobre 2017, date à laquelle il s'est présentée à la plate- forme d'accueil des demandeurs d'asile. Il résulte cependant de ce qui est énoncé au point précédent que la remise des informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 lors de l'enregistrement de la demande d'asile par les services de la préfecture ne peut être regardée comme tardive et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Enfin, cet article intitulé " Droit à l'information " ne concerne nullement, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, les convocations adressées par la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (... ) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
9. M. B...soutient que le premier juge n'a pas pu contrôler que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 UE du 26 juin 2013 avait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées en l'absence d'indication sur l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Haute-Garonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B...et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. M. B...ne conteste pas avoir été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne le 8 novembre 2017. Le procès-verbal de l'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, lequel a d'ailleurs signé ce document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. B...se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, hormis de nouveaux rapports et articles n'établissant pas davantage l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et sans critiquer utilement les réponses apportées par le premier juge, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ainsi que des articles L. 742-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
12. En deuxième lieu, M. B...reprend en appel sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance le moyen tiré du défaut de motivation de l'assignation à résidence. La critique de la réponse apportée par le premier juge étant écartée au point 17, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
13. En dernier lieu, il résulte de l'arrêté contesté que M. B...a été assigné à résidence entre le 18 juin et le 5 juillet 2018, date à laquelle il devait être transféré vers l'Italie. Eu égard à son départ imminent, qui constituait une perspective raisonnable en raison de l'accord implicite des autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute contrainte alléguée par l'intéressé, que les obligations de se présenter quotidiennement au commissariat de police et de circonscrire ses déplacements à la seule commune de Toulouse soient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'Intérieur et à Me Francos. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le premier conseiller,
Nathalie Gay-SabourdyLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02741