2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 septembre 2014 et le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la maison dont l'extension est projetée n'est pas située dans la bande littorale des 100 mètres telle que prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et par l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- en tout état de cause, la parcelle AB n°259 est située dans un espace urbanisé au sens de la loi littoral et de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le classement de la partie sud de leur terrain en zone ND par le POS est illégal, ce qui entache d'illégalité le certificat d'urbanisme litigieux ;
- l'article ND1 du règlement du POS devait être écarté dès lors que l'obligation d'extension limitée n'était pas suffisamment précise pour pouvoir être appliquée ;
- au demeurant, il s'agissait d'une extension limitée en l'espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2018 et 14 octobre 2018, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant les requérants et de MeB..., représentant la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2014, M. E...et Mme F...ont déposé en mairie de Saint-Jacut-de-la-Mer une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir s'il était possible de réaliser une extension de la maison située 1 boulevard du Chevet, terrain cadastré section AB n° 259. Par un certificat d'urbanisme délivré le 23 septembre 2014, le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a indiqué que l'opération projetée n'était pas réalisable. Par une lettre du 19 décembre 2014, le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le certificat d'urbanisme du 23 septembre 2014. M. E...et Mme F...ont demandé l'annulation de ce certificat d'urbanisme, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. M. E...et Mme F...font appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la distance de 100 m précitée se calcule par rapport au point le plus proche de la côte. Il ressort de photos aériennes que la maison dont l'extension est projetée est située à 70 mètres du point le plus proche de la côte. Si M. E...et Mme F...se prévalent également de la circonstance qu'ils ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, le 9 octobre 2014, permettant d'établir jusqu'à quelle hauteur l'eau de mer peut monter, avec un coefficient de 111 le jour du constat, cette pièce n'est ni produite ni même annoncée en 1ère instance ou en appel. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux serait situé au-delà de la bande des 100 mètres définie par les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
3. En deuxième lieu, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, de plus de 10 000 m², est situé à l'extrémité nord de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, en bordure du littoral et formant d'ailleurs une péninsule avec les terrains voisins au nord-ouest, pour la très grande majorité non bâtis. Ce terrain est dans une zone, au demeurant classée Natura 2000, qui ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d'habitations qui la caractérise, un espace déjà urbanisé, au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précité, même si ce terrain se trouve en continuité, au sud, d'un ensemble d'habitations qui doit être regardé comme constituant une agglomération, au sens du I du même article. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la zone ND correspond à une zone naturelle à protéger en raison notamment de la qualité des milieux naturels et des paysages. Comme il a été dit au point 4, le terrain d'assiette du projet s'ouvre au nord-ouest sur une vaste zone restée pour l'essentiel non bâtie et d'ailleurs classée en zone Natura 2000. Ainsi, et alors même que la partie sud du terrain en cause comporte des constructions, le moyen tiré de ce que son classement en zone ND est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. D'autre part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle posée à l'article ND1 selon laquelle " ne sont admis, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site que les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-après : (...) l'aménagement des habitations existantes et leur extension limitée (...) " serait trop imprécise pour pouvoir être opposée à une demande de certificat d'urbanisme.
8. En quatrième lieu, il est constant que l'extension projetée a pour effet d'augmenter de 44 % la surface de plancher de la construction existante, avec un accroissement de 106 m2. Dès lors, c'est à bon droit que le maire a regardé le projet litigieux comme ne constituant pas une extension limitée, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir de la dimension de leur terrain et des constructions avoisinantes.
9. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la règle générale posée par l'article ND1 aux termes de laquelle " dans l'ensemble des secteurs précités, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations de toute nature sont interdites dans une bande de 100 m à compter de la limite haute du rivage " ne pouvait fonder le certificat d'urbanisme litigieux en l'espèce, dès lors qu'il ressort du certificat d'urbanisme que si cette règle a été opposée, ce n'est qu'au titre de la loi littoral et non au titre de l'article ND1 du règlement du POS. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, il n'est pas fondé, comme indiqué au point 4.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. La commune de Saint-Jacut-de-la-Mer n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...et Mme F...la somme demandée par la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme G...F...et à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03682