2°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 10 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'interruption des travaux avant le 18 juillet 2013 n'est pas le motif de l'arrêté litigieux et n'avait donc pas à être prise en compte ;
- les travaux réalisés en 2014 et 2015 étaient de nature à interrompre le délai de péremption du permis ;
- le rapport de constatations du 30 juillet 2014 est incomplet dès lors qu'il relève des travaux non significatifs sans en faire la constatation et que les clichés annexés ne portent pas sur l'espace de la serre de production ;
- l'administration a été à l'origine d'une interruption des travaux dans le courant de l'année 2015 ;
- il a eu à connaître de difficultés météorologiques en septembre 2014 et de deux décès dans sa famille en octobre 2014 ;
- le rapport de constatations du 13 janvier 2016 et le procès-verbal d'infraction du 16 février 2016 ne mentionnent pas l'ampleur des remblaiements ;
- il a fait des investissements sur le terrain, ce qui démontre son implication dans ce projet ;
- il a informé la commune que les difficultés financières dont il avait fait état étaient désormais levées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 24 avril 2018 et 27 août 2018, la commune de Baden, représentée par MeC..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte au mémoire présenté le 20 avril 2017 par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de M. B...et de MeA..., représentant la commune de Baden.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Baden a délivré le 24 juin 2005 à M. B...un permis de construire pour l'édification de serres et d'un espace commercial et de bureaux, sur un terrain situé au lieu-dit Toulbroch-Prad Braz. Agissant au nom de l'Etat, le maire de Baden, après avoir fait constater les 18 août 2010, 22 août 2011, 6 septembre 2012, 18 juillet 2013, 30 juillet 2014, 30 juillet 2015 et 13 janvier 2016, l'état d'avancement de la construction, a, par arrêté du 10 mars 2016 intervenu après mise en oeuvre de la procédure contradictoire, ordonné l'interruption des travaux. M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. M. B...fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) / Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". Pour prononcer l'arrêté interruptif de travaux litigieux, le maire s'est fondé uniquement sur la circonstance que les travaux ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la réalisation de deux corps de bâtiments reliés entre eux par une passerelle. Ces bâtiments sont précédés par une serre d'exploitation commerciale et sont poursuivis par la serre de production. La surface de plancher du projet est de 1 428 m2. Il est constant qu'entre juillet 2013 et la date de l'arrêté litigieux, seuls des travaux de cloisonnement intérieur et des remblaiements ont été réalisés. Si ces remblaiements, de 150 m3, étaient nécessaires à la réalisation du projet, en raison de la différence d'altimétrie entre l'espace commercial à l'avant du projet et la serre de production à l'arrière, la défense fait valoir sans être ensuite contredite qu'ils ne portent que sur 10 % de la surface du projet. En outre, il est constant qu'aucune plate-forme n'a ensuite été réalisée, afin de permettre l'édification de la serre de production. Contrairement à ce que soutient M.B..., le rapport de constatations du 13 janvier 2016 puis le procès-verbal d'infraction du 16 février 2016 font état des remblaiements, le procès-verbal indiquant qu'il s'agissait de faibles apports de remblais, sans que des clichés ne soient ainsi nécessaires. Le requérant n'établit pas que l'administration a été à l'origine d'une interruption des travaux dans le courant de l'année 2015 et au demeurant, il n'établit, ni même n'allègue, que, sans cette interruption, l'emprise des remblais aurait été plus importante ou les travaux plus avancés. Les circonstances qu'il a eu à connaître des difficultés météorologiques en septembre 2014 sur son exploitation dans la commune de Hyères et qu'il a subi deux décès dans sa famille en octobre 2014 ne sauraient en tout état de cause suffire à justifier de la faible importance des travaux effectués entre juillet 2013 et l'arrêté litigieux. S'il se prévaut de ce qu'il a fait des investissements sur le terrain pour un peu plus de 73 000 euros, démontrant son implication dans ce projet, cela est sans influence sur le délai de validité du permis de construire. Il en est de même des difficultés financières dont il fait état et de leur fin, la réitération de l'acte authentique de la vente dont il se prévaut étant au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux. Ainsi, ces travaux consistant en la pose de cloisons intérieures et des remblaiements à l'exclusion de toute fondation ou dallage et de faible importance par rapport à la construction projetée, ne peuvent être regardés comme faisant obstacle à la caducité du permis de construire telle que prévue au 2ème alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 24 juin 2005 n'était pas devenu caduc à la date de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baden, qui n'est pas une partie dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. Pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de M. B...à verser à la commune de Baden la somme qu'elle demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Baden.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03646