Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2018 et le 1er février 2019, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 8 octobre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Landes du 1er octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de le placer en procédure d'asile normale dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée en ne faisant mention ni de l'arrêté antérieur et du jugement l'annulant ni du courrier d'observations et en n'indiquant pas le critère dont il a été fait application pour déterminer l'Etat membre responsable ;
- il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation, faute de prendre en compte le décret-loi du 24 septembre 2018 adopté par le gouvernement italien ;
- la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, en l'occurrence l'Italie, ne peut se fonder sur les seuls accords et refus des Etats sollicités. Il convient d'abord de déterminer l'Etat membre responsable avant d'adresser une demande de reprise en charge ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par le règlement et a ainsi été privé d'une garantie ;
- le compte-rendu de l'entretien individuel ne fait pas mention de la qualité et de l'identité de l'agent ayant mené l'entretien. Il n'est pas signé par ce dernier dont on ignore au demeurant s'il est suffisamment qualifié. Ces omissions méconnaissent l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- les multiples rapports des organismes internationaux de défense des droits humains font état de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie, ce que relève également le décret-loi adopté le 28 novembre 2018. La décision de transfert est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 et des articles L. 742-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure de transfert qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, tout particulièrement pour ce qui concerne la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ;
- les multiples demandes de reprises en charge sont justifiées par le fait que le seul relevé d'empreintes est insuffisant pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé ;
- l'intégralité des informations mentionnées dans l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été remise à M. D...dans une langue qu'il a déclaré comprendre ;
- l'Italie n'est plus confrontée à un afflux massif de demandeurs d'asile. La politique de fermeture des ports est sans incidence sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. La jurisprudence a estimé qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie. Il n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun élément n'est produit permettant d'établir que M. D...encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Italie ;
- M. D...est célibataire et sans enfant et réside depuis trois mois en France de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le signataire de l'assignation à résidence a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 31 août 2018 régulièrement publiée ;
- l'assignation à résidence vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, elle est donc suffisamment motivée ;
- du fait de l'arrêté de transfert, M. D...se trouve dans une situation dans laquelle il peut faire l'objet d'une assignation à résidence. Cette mesure est donc fondée ;
- la mesure d'assignation à résidence ne porte pas préjudice à sa vie quotidienne.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant erythréen né le 1er janvier 1993, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 25 mai 2018 et y a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D...avaient été relevées par les autorités italiennes les 27 et 29 novembre 2017 puis par les autorités néerlandaises le 22 mars 2018. Le préfet des Landes a adressé aux autorités italiennes et néerlandaises des demandes de reprise en charge de la demande d'asile de M.D.... A la suite du refus des autorités néerlandaises du 24 juillet 2018 et de l'accord implicite des autorités italiennes du 27 juillet 2018, le préfet des Landes, par deux arrêtés du 16 août 2018, a ordonné le transfert de M. D...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 19 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer la situation de M.D.... Après avoir réexaminé sa situation, le préfet des Landes, par deux arrêtés du 1er octobre 2018, a de nouveau ordonné le transfert de M. D...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. D...relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
3. En l'espèce, l'arrêté du 1er octobre 2018 indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées par les autorités italiennes le 29 novembre 2017 et par les autorités néerlandaises le 22 mars 2018 et que les autorités de ces deux pays ont été saisies de demandes de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, le préfet fait mention du refus des autorités néerlandaises opposé le 24 juillet 2018 au motif que les autorités italiennes avaient implicitement accepté leur demande de reprise en charge, reconnaissant ainsi leur responsabilité. Le préfet fait également mention de l'accord implicite des autorités italiennes obtenu le 27 juillet 2018 en précisant qu'il résultait des articles 3, 13, 18, 23 et 24 du règlement n° 604/2013 que l'Italie devait être regardée comme l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. D.... Ainsi, la décision comporte les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier les critères retenus par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de l'arrêté en litige, connaître le critère retenu par l'administration pour s'adresser aux autorités italiennes et être, ainsi, mis à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté ne fasse mention ni de la précédente mesure de transfert ni du jugement l'annulant ni de son courrier d'observations, lesquels ne constituent pas des circonstances fondant la mesure de transfert, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet des Landes n'ait pas pris en compte le décret-loi approuvé le 24 septembre 2018 par le conseil des ministres italien, qui n'était pas encore entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté, ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation de M.D....
5. En troisième lieu, M. D...reprend en appel le moyen tiré du défaut d'information en l'absence de remise des brochures contenant les informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013, sans invoquer d'élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, si ce n'est le défaut de signature des couvertures des brochures, laquelle n'est nullement requise, et sans critiquer sérieusement la réponse apportée par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (... ) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
7. M. D...soutient que l'absence d'indication sur l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien et l'absence de signature sur le compte-rendu de l'entretien ne permettent pas de s'assurer de la qualification de cet agent. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ni même sa signature. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D...et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Le procès-verbal de l'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture de police de Paris, mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. D...semble soutenir que la détermination de l'Etat membre responsable précède la requête à fin de prise ou de reprise en charge et que par conséquent le préfet des Landes ne pouvait adresser plusieurs demandes de reprise en charge mais seulement une à l'Etat qu'il estime responsable de la demande d'asile. Il convient cependant de distinguer la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de la détermination de l'Etat à destination duquel un demandeur d'asile est transféré soit en vue d'une prise en charge, soit dans le cadre d'une reprise en charge. En l'espèce, les demandes de reprises en charge ont été effectuées pour déterminer l'Etat à destination duquel M. D...devait être transféré dans le cadre d'une reprise en charge. Aucune disposition du règlement n° 604/2013 ne fait obstacle à ce que soient effectuées plusieurs requêtes à fin de prise ou reprise en charge. Enfin, M. D...n'invoque au soutien de ce moyen tiré de la violation de la procédure de détermination de l'Etat responsable la méconnaissance d'aucun texte et ne l'assortit donc pas des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 (...) ".
11. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. Si les rapports d'organisations non gouvernementales révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, il n'est pas établi que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile tant en ce qui concerne la procédure d'instruction de la demande qu'en ce qui concerne les conditions d'accueil des demandeurs. D'ailleurs M. D...n'établit ni même n'allègue avoir été victime de mauvais traitements lors de son séjour en Italie. En outre, M. D...ne peut utilement se prévaloir du décret-loi approuvé par le conseil des ministres italien le 24 septembre 2018, lequel n'était pas entré en vigueur à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, en refusant de faire application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.D.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 et L. 742-1, et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale en l'absence d'illégalité de la mesure de transfert qui la fonde.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Landes du 1er octobre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. D... doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03876