Procédure devant la cour :
Par une requête et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 24 mai 2018 et le 15 juin 2018, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 du préfet de la Guyane.
Il soutient que :
- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, notamment en l'accompagnant chez le médecin, en assistant à son baptême et en ayant ouvert un compte dans le " 8 à 8 " proche du domicile de la mère de l'enfant ;
- l'erreur d'orthographe de son nom commise par les services de l'état civil ne saurait remettre en cause sa paternité. Les conditions de l'article L. 313-11 6° sont donc satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'avait pas encore reconnu l'enfant. En tout état de cause, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens avec celui-ci par la seule production d'une attestation non circonstanciée d'une gérante d'une supérette ;
- il ne peut se prévaloir de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique qu'aux refus de titre de séjour ;
- l'arrêté ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il est entré irrégulièrement en France en 2003 et n'apporte aucune preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il déclare être le père.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant haïtien né le 15 juin 1975, est entré irrégulièrement en France en 2003. A la suite des rejets définitifs de ses demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en 2005 et en 2011, M. E...a déposé un dossier de demande de titre de séjour mais n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en février 2016. Le 22 août 2017, M. E...a été interpellé par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 20 mars 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2017 du préfet de la Guadeloupe.
2. Indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'un éloignement.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de reconnaissance du 13 septembre 2017, qu'à la date de l'arrêté contesté M. E...n'avait pas reconnu la paternité du fils de Mme B...né le 26 décembre 2015. En outre, les pièces produites, consistant en une photographie, une attestation de la gérante d'une supérette et une attestation d'un médecin, les autres pièces se rattachant à des faits postérieurs à l'arrêté litigieux, ne permettent pas d'établir que M. E...contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 août 2017.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018
Le rapporteur,
Paul-André Braud
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02089