Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2017 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 16 octobre 2017 ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande dès lors, notamment, qu'il n'est pas fait état des titres de séjour dont elle a bénéficié antérieurement, de sa date d'arrivée en France, de l'existence de sa fille de nationalité française et de son état de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille, de nationalité française, n'a vécu qu'en France et est scolarisée dans ce pays ; la reconnaissance de paternité n'est pas frauduleuse ; la nationalité de son enfant ne peut être remise en cause dès lors que le délai de prescription est parvenu à son terme ; elle vit en France depuis 5 ans ; son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- elle n'a jamais reçu l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en août 2016 ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, d'autant que sa fille court des risques en cas de retour au Nigéria où la pratique d'excision est très répandue ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la durée de sa présence en France, de la nationalité française de sa fille et des risques d'excision que cette dernière encourt en cas de retour au Nigéria ; elle entre dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 qui prévoit la possibilité de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, et de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque de subir des actes de tortures ; de même, sa fille est exposée à un risque d'excision en cas de retour au Nigéria ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas pris en compte la durée du séjour de l'intéressée ;
- en mentionnant qu'elle est sans domicile fixe, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- le préfet ne peut pas motiver cette décision sur une enquête du Parquet, alors qu'elle est en cours et que la présomption d'innocence doit prévaloir ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales et de l'absence de menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2018 à 12h00.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante nigériane née le 10 mai 1982, est entrée en France en août 2012 et a déposé une demande d'asile le 10 janvier 2013. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2014. Elle a bénéficié en raison de son état de santé à compter du 8 septembre 2014 d'une carte de séjour temporaire, renouvelée une fois jusqu'au 16 janvier 2016. En décembre 2015, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 août 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêtés du 16 octobre 2017, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a décidé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Mme C... relève appel du jugement du 23 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité des arrêtés du 16 octobre 2017 :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen réel de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Dans ce cas, le préfet peut également décider d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'y fassent alors obstacle les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 7 août 2014, M.D..., de nationalité française, a reconnu PeculiarC..., fille de la requérante, née à Bordeaux le 7 décembre 2012. Cette dernière a obtenu un certificat de nationalité française le 21 mai 2015. Lors de l'instruction de la demande de titre de Mme C...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a estimé " qu'un faisceau d'indices concordants amène à la conviction d'une reconnaissance frauduleuse de filiation à visée migratoire " et a diligenté une enquête. Le père déclaré a indiqué par téléphone au référent " lutte contre la fraude " de la direction de l'accueil et des services au public de la préfecture de la Gironde avoir fait cette reconnaissance pour " rendre service à un ami africain ", qu'il " ne voulait plus entendre parler de cette histoire " et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, pas plus qu'il ne connaît son nom, son âge ou son adresse. De même, si Mme C...a indiqué au cours de l'entretien avec le référent fraude le 20 avril 2016 qu'elle avait rencontré M. D...en 2011 à Paris, elle mentionne dans ses écritures l'avoir rencontré en 2012 en Grèce. De manière contradictoire, elle a soutenu lors de cet entretien être venue à Bordeaux pour le rejoindre alors que M. D...réside en région nantaise. Au demeurant, elle a été dans l'incapacité lors de cet entretien de faire une description de M. D...ni même d'indiquer son âge. Compte tenu de ces éléments, alors que l'intéressée se borne à soutenir que le caractère certain de la fraude n'est pas démontré en l'absence des résultats de l'enquête de police, le préfet de la Gironde doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. D... à l'égard de l'enfant Peculiar présentait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 336 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'à la date de cette décision, l'enfant n'avait pas été déchue de la nationalité française et bénéficiait d'un certificat de nationalité française.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de parent d'un enfant français. Entrée en France le 4 août 2012, le séjour de l'intéressée sur le territoire français à la date de la décision attaquée est récent. Elle n'établit pas non plus qu'elle serait isolée au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses soeurs. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de sa fille présente sur le territoire français, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas être scolarisée au Nigeria. Si Mme E...fait valoir que son état de santé nécessite des soins, les pièces produites, qui mentionnent des troubles thyroïdiens et une intervention chirurgicale prévue le 9 février 2015, ne permettent pas de connaître son état de santé actuel. Elle est par ailleurs célibataire et sans emploi. Par suite, nonobstant la circonstance qu'elle a séjourné régulièrement sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. La décision d'éloignement n'a pas pour effet de séparer Mme B...de sa fille, ni d'empêcher la scolarisation de celle-ci. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré du risque que l'enfant soit victime d'une excision est inopérant à l'encontre de cette décision, qui ne préjuge pas du pays de renvoi.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté. La requérante ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui est dépourvue de valeur réglementaire. De même, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'emportent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, sont inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige.
En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme C...ne peut se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
14. Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ".
16. Pour refuser à Mme C...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors notamment qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de cette mesure prise à son encontre le 22 août 2016, celle-ci doit être réputée lui avoir été notifiée par un pli recommandé présenté à l'adresse qu'elle avait indiquée le 24 août suivant, et qu'elle n'a pas réclamé. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ne serait pas " sans domicile fixe ", contrairement à ce qu'a indiqué la décision, est sans incidence, alors qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté, faute d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
18. Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Mme C...n'invoque aucun élément précis, personnalisé et probant de nature à étayer le risque que sa fille soit victime d'une excision au Nigeria. Si elle soutient également qu'elle risque de subir des actes de tortures en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 applicable à compter du 1er novembre 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
22. Il résulte de ces dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En ce sens, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 précité.
23. L'arrêté contesté vise ces dispositions législatives. Il indique que l'examen de la situation de Mme C...a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour, " au regard notamment du huitième alinéa " du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire des quatre critères, non cumulatifs, évoqués aux points précédents. Enfin, il justifie la durée de deux ans fixée pour l'interdiction de retour par le fait que Mme E...s'est maintenue irrégulièrement en France pendant un an dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'elle est sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire national, qu'elle ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et qu'elle fait l'objet d'une enquête pour tentative indue d'obtention d'un titre de séjour. Ce faisant, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément la durée de sa présence en France, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, après un examen complet de la situation de l'intéressée.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait privée de base légale doit être écarté.
25. Il ressort des termes de l'arrêté préfectoral contesté que l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français du 22 août 2016. Si Mme C...allègue n'avoir jamais eu connaissance de cette décision, elle n'a pas réclamé le pli présenté le 24 août suivant par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi qu'il a été dit précédemment, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en se prévalant d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, et fait l'objet d'une enquête auprès du procureur de la République. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C...a été interpellée le 16 octobre 2017 pour des faits de vol. Elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant le motif erroné qu'elle ne justifierait pas d'une adresse fixe, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a, par l'arrêté attaqué, décidé de lui faire interdiction de retour en France pendant deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
27. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter l'assignation à résidence.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 16 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeC....
Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX00463