Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 11 janvier 2018 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête devant le tribunal était recevable ; il n'est pas justifié de la date à laquelle l'arrêté attaqué lui a été notifié, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; étant ressortissante de Bosnie-Herzégovine et titulaire d'un passeport biométrique, elle est autorisée à entrer et circuler sans visa dans l'espace Schengen ; elle a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2016 et a ainsi sollicité un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant son entrée en France ; étant entrée en France de manière régulière, le délai de recours contentieux pour contester la mesure d'éloignement était donc de trente jours, et non de quinze jours comme le mentionne l'arrêté ; sa demande d'aide juridictionnelle, déposée le 5 octobre 2017, a interrompu le délai de recours contentieux ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté, qui se fonde sur une prétendue entrée irrégulière en France, repose sur une erreur de fait ayant entrainé une erreur de droit ;
- sa demande de titre de séjour était fondée ; son époux dispose d'une promesse d'embauche ; elle dispose, pour elle, son époux et leurs deux enfants, d'un logement ; sa famille est intégrée en France ; son époux a subi des mauvais traitements dans son pays d'origine ; son fils doit subir en janvier 2018 une opération chirurgicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2018, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2018 à 12 heures.
Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante bosnienne, est entrée en France le 26 septembre 2016 et a présenté le 3 novembre 2016 une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2017, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2017. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de la Creuse a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1701776 du 11 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Limoges, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation dudit arrêté. Mme C...relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " (...) I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R.776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R.776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". En vertu de l'article 56 de ce décret, le délai de recours contre une décision de refus d'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé.
5. D'une part, il ressort des motifs en droit et en fait de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français dont Mme C...a fait l'objet a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 6°, et non du 1°, de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressée. Cette mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, Mme C...disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification, intervenue le 22 septembre 2017 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal versé au dossier, de l'arrêté en litige, pour présenter un recours contentieux contre cet arrêté en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 I bis dudit code et R. 776-2 du code de justice administrative.
6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la faculté pour l'étranger de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours. Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 octobre 2017 par Mme C...n'a pas eu pour effet de proroger le délai de quinze jours dont elle disposait pour présenter un recours contentieux contre l'arrêté querellé.
7. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée devant le tribunal administratif de Limoges le 12 décembre 2017, était tardive et par suite irrecevable. Mme C...n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 21 septembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00606