Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui accorder un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il s'est marié avec Mme B...D...qui est titulaire d'un titre de séjour en France et avec laquelle il a eu une fille, Lida, née en 2015. De plus s'il a effectué postérieurement à l'arrêté une reconnaissance de paternité, c'est uniquement parce qu'en raison d'absence d'effet civil du mariage religieux qu'il a contracté en Arménie en 2014, sa paternité était mise en doute. Sa compagne est aujourd'hui enceinte d'un deuxième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
De nouvelles pièces ont été produites pour M. C...le 4 mai 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Une nouvelle pièce a été produite le 15 mai 2018 pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant arménien né le 10 août 1992, est entré en France en décembre 2015 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 26 janvier 2016, il a demandé au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour en faisant valoir l'importance de ses attaches privées et familiales en France. Par un arrêté du 20 septembre 2017, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2017 :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. M. C...est entré en France en décembre 2015 pour y rejoindre sa compagne VictoryaD..., ressortissante arménienne titulaire en France, ainsi que sa famille, de titres de séjour les autorisant à résider sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux attestations des parents de MmeD..., qu'un mariage s'est déroulé en 2014 en Arménie, il ne s'agirait que d'un mariage religieux et M. C...reconnaissait avant la cloture de l'instruction ne pas disposer d'un acte d'état civil établissant la réalité de ce mariage, et n'a produit par note en délibéré qu'une traduction d'un acte de mariage et non le document original. La décision du préfet est notamment fondée sur la circonstance qu'entré en France en décembre 2015, il n'a pas reconnu l'enfant de sa compagne, Lida, née le 28 juin 2015. M. C...ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance de paternité sur un deuxième enfant à naître qu'il a effectuée le 22 septembre 2017, dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée du 20 septembre 2017 et que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, M. C...était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'il détenait seulement un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, lequel ne donne aucun droit à résider sur le territoire. Il ne pouvait alors ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement. De plus, l'union dont il se prévaut est récente et la communauté de vie avec sa compagne ne présente pas une durée importante. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que, eu égard à leur nationalité commune, ils puissent développer, s'ils le désirent, leur vie familiale en Arménie. Il n'est pas établi que leur enfant, eu égard notamment à son jeune âge, ne puisse vivre dans de bonnes conditions en Arménie quand bien même elle est née en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant au paiement des dépens dès lors que M. C...n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.C....
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX00935