Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015 complétée par un courrier enregistré le 6 février 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2016, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré un permis de construire à la SCI Saint-Georges Desrentes ;
3°) d'ordonner, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise afin de mesurer les " distances par le domaine public maritime des propriétés des parties au droit du phare de Vallières ", de déterminer l'ampleur de l'impact du projet d'extension, d'effectuer toutes les opérations requises pour déterminer si les travaux autorisés sont de nature à compromettre l'intégrité des fonds immeubles, de procéder aux vérifications sur la date exacte du dépôt du dossier de demande de permis de construire, sur la nature de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 14 juin 2011, sur la décision du 23 mai 2011 inscrivant le phare de Vallières aux monuments historiques, de procéder aux vérifications requises pour établir l'emprise du projet et " le caractère licite ou illicite dudit projet " ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonnne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il incombe au destinataire d'une notification effectuée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de rapporter par tout moyen la preuve de son irrégularité. Il résulte également de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la simple notification de l'existence d'un recours au pétitionnaire satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 de ce code. C'est ce qui a été qui fait en l'espèce. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le recours gracieux n'a pu proroger le délai de recours contentieux pour en conclure que la requête était tardive ;
- il résulte des dispositions des articles L. 621-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine et R. 423-67 du code de l'urbanisme, qu'en cas de co-visibilité entre l'immeuble objet du permis de construire et un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'architecte des Bâtiments de France doit émettre un avis conforme que l'autorité compétente sera tenue de suivre. En l'espèce, la construction en cause est située dans le champ de visibilité directe du phare de Vallières, inscrit au titre des monuments historiques le 23 mai 2011, et à moins de 500 mètres de celui-ci. Or à la date de saisine de l'architecte des Bâtiments de France, le phare n'étais pas encore inscrit de sorte que l'avis émis n'a pas pris en compte cette inscription et le périmètre de protection y afférent. Le fait de ne pas avoir de nouveau sollicité un avis de l'architecte des Bâtiments de France après l'inscription du phare aux monuments historiques, laquelle est antérieure au permis en litige, révèle un abus de droit. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France a d'ailleurs été reçu par la commune le 8 juillet 2015, soit postérieurement au permis en litige. Cela, conjugué à l'erreur sur la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire, révèle l'existence d'une fraude.
- les maisons de l'allée des Fusains sont visibles depuis les domaines publics terrestre et maritime. La maison en cause ne peut donc faire l'objet d'extensions sur les façades visibles depuis ces domaines, qui occulteront d'ailleurs sa vue sur le littoral, sans méconnaître les dispositions de l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Didonne et du paragraphe 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet en cause concerne un immeuble situé aux bords d'une falaise qui a été fragilisée par de multiples effondrements, notamment en 1966 et 2008, dont il avait averti le maire. La promenade " Charles Martel " située au pied de la falaise n'est qu'une défense empierrée et ne peut être regardée comme un cheminement des piétons. La commune ne démontre pas que le sentier littoral, qui est situé dans la section II et non la section I, appartient au domaine public communal. Au contraire, les annexes au plan local d'urbanisme du 15 décembre 2006 alors en vigueur démontrent que la commune est titulaire d'une servitude de passage des piétons sur le littoral. Le sentier se trouve en réalité en surplomb du domaine public maritime. Dans ces circonstances, le projet provoquera une rupture dans la continuité d'accès au domaine public le long de la falaise en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il résulte de l'expertise qu'il a diligentée que l'identité du demandeur de permis de construire n'est pas celle figurant sur les pièces annexées à l'avis favorable du 1er juillet 2011, lequel est postérieur à l'inscription du phare aux monuments historiques. Nonobstant une demande en ce sens, la commune n'a pas justifié de l'avis de la commission des sites qui était requis au regard des risques naturels prévisibles ;
- le projet d'extension autorisé n'est pas limité au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans la mesure où il excède le seuil institué par le plan d'occupation des sols antérieur au plan local d'urbanisme en vigueur en augmentant de plus de 70% l'emprise au sol de la construction. Selon l'expertise qu'il a diligentée, la superficie du terrain d'assiette serait de 565 m² au lieu de 555 m², superficie retenue lors de la création du lotissement. Dans ces conditions, une expertise apparaît nécessaire pour s'assurer du bien-fondé des mesures, de la situation de la maison concernée par le permis en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2015 et le 11 janvier 2017, la SCI Desrentes Saint-Georges, prise en la personne de son co-gérant, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. E...ne lui a pas notifié, contrairement à ce qu'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la jurisprudence y afférente, l'intégralité du recours gracieux qu'il a formé contre le permis de construire mais l'a simplement avisée de l'existence de ce recours. Ce recours gracieux n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux de sorte que la requête de M. E... devant le tribunal administratif de Poitiers était, comme l'a jugé à bon droit cette juridiction, tardive ;
- la demande enregistrée au tribunal administratif de Poitiers tendait d'ailleurs uniquement à l'annulation du permis de construire délivré le 1er juillet 2011 et non à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M.E.... Ce n'est que tardivement que ce dernier a modifié sa demande en y ajoutant des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
- l'expertise sollicitée n'est pas utile, les photographies produites au soutien de cette demande ne représentant pas le terrain d'assiette du projet et l'instruction comportant tous les éléments utiles à la résolution du litige ;
- aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux en première instance. Par conséquent, tous les moyens se rattachant à cette cause juridique sont irrecevables ;
- les troubles de jouissance et le déficit visuel invoqués relèvent du droit privé et sont donc inopérants ;
- s'agissant de la méconnaissance du paragraphe 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, si les dépendances et le sol du phare de Saint-Georges-de-Didonne ont été inscrits au titre des monuments historiques en mai 2011, le phare n'a été classé que le 23 octobre 2012, soit postérieurement au permis de construire en litige. En outre, le plan local d'urbanisme ne prévoit pas d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comprenant ce phare. Dans ces conditions, les travaux autorisés par le permis litigieux ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article R. 611-21 du code du patrimoine. Par ailleurs, il n'est démontré ni que le terrain d'assiette serait visible du phare ni qu'il serait situé dans un périmètre de 500 mètres du phare. L'article L. 621-30-1 du code du patrimoine invoqué par le requérant concerne les immeubles non protégés au titre des monuments historiques ce qui ne correspond pas à l'avis favorable du conseil municipal. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le projet serait de nature à porter atteinte à la qualité architecturale dans un secteur où aucune protection particulière n'est instituée. Enfin l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme n'exige pas d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
- s'agissant de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme, elle n'est pas davantage démontrée. Il résulte de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France que la construction projetée ne porte atteinte à aucune architecture protégée, n'est pas interdite par le règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. Enfin, les travaux autorisés ne modifient que légèrement le gabarit de la construction ;
- s'agissant de la méconnaissance des articles UB 9 et UB 14 du plan local d'urbanisme, le requérant ne peut utilement invoquer le cahier des charges du lotissement de juillet 1975 car il est devenu caduque en 2006 à la suite de l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune, conformément à ce que prévoit l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Selon le règlement de la zone UB, l'emprise au sol ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. En l'espèce, cette règle est respectée puisque le projet prévoit une emprise au sol de 302,37 m², comme l'atteste l'architecte, sur un terrain d'assiette de 565 m² ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il résulte du plan de zonage qu'il n'y a pas de risques naturels et que par conséquent la commission des sites n'avait pas à être consultée. En outre, à la date du permis de construire litigieux, le phare n'était pas encore classé au titre des monuments historiques ;
- la construction projetée ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme n'ait pas été abandonné, cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. En tout état de cause, la non-conformité de la construction réalisée est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
- le plan local d'urbanisme ne fait état d'aucun risque naturel sur le terrain d'assiette du projet. L'existence du risque naturel invoqué n'est pas démontrée mais semble au contraire être infirmée par le titre de propriété et le rapport du cabinet compétence géotechnique Sud-Ouest. Enfin, la construction est située en retrait de la falaise d'environ 8 mètres. En l'absence de risque, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- le requérant ne démontre aucune intention frauduleuse de la part du pétitionnaire ou de la commune. L'erreur de date est une erreur de plume qui au demeurant n'a eu aucune incidence sur l'instruction de la demande ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016 et complété le 11 janvier 2016, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en ce qui concerne l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la jurisprudence invoquée par le requérant concerne le cas de la notification d'un recours concernant une autre autorisation d'urbanisme et n'est donc pas transposable à l'espèce. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la demande de permis de construire a été enregistrée le 13 mai 2011, date à laquelle le phare n'était pas encore inscrit au titre des monuments historiques. De plus à la date du permis de construire, le phare n'était pas encore classé au titre des monuments historiques. En conséquence, à la date de ce permis, le plan local d'urbanisme n'était pas encore modifié de sorte qu'en l'absence de servitude d'utilité publique afférente au phare, l'architecte des Bâtiments de France n'avait pas à être consulté ;
- le plan local d'urbanisme identifie de manière exhaustive les secteurs à protéger au sens du paragraphe 7 de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans un secteur à protéger ou à mettre en valeur au sens de ces dispositions. Cet article ainsi que l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont donc pas méconnus ;
- sur le risque d'effondrement de la voute de la grotte située à l'extrémité de l'allée des Fusains, l'atlas des risques du littoral continental réalisé en 1999 ne fait pas mention de ce risque. Ce dernier n'est pas davantage identifié dans les cartes d'enjeux de 2009 et 2015. En outre, l'accès au littoral n'est pas affecté par ce projet puisque le sentier littoral, qui ne doit pas être confondu avec la promenade Charles Martel, fait partie non pas du terrain d'assiette du projet mais du domaine public de la commune. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est donc pas méconnu ;
- l'avis de la commission des sites n'avait pas à être recueilli. La demande de permis fait apparaître l'identité du pétitionnaire. La surface du lot est mentionnée dans le relevé cadastral. L'extension de 319,68 m² autorisée n'est pas, au regard des surfaces de plancher des villas proches, disproportionnée. L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ainsi que le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ont donc été respectés.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2017 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fouchet, avocat de la SCI Saint Georges ;
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Georges-de-Didonne a, par un arrêté du 1er juillet 2011, délivré à la société civile immobilière (SCI) Desrentes Saint-Georges un permis de construire autorisant la réalisation de travaux d'extension d'une maison à usage d'habitation sise 1 allée des Fusains couvrant une surface hors oeuvre nette de 155,03 m². M. E...qui est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 10 allée des Fusains, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. A la suite du rejet implicite de ce recours, M. E...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011. M. E...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant de l'existence de ce recours.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
4. Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 que, contrairement à ce que soutient M. E..., la seule notification d'un courrier informant le titulaire du permis de construire de l'existence d'un recours administratif, en lieu et place du texte intégral de ce recours, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'affichage, que le permis de construire litigieux avec le rappel des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été affiché du 20 juillet au 22 septembre 2011. Si dans le délai de recours contentieux, M. E...a formé un recours administratif notifié à la mairie de Saint-Georges-de-Didonne le 8 août 2011, il est constant que M. E...n'a adressé à la SCI Desrentes Saint-Georges qu'un courrier l'avisant de l'existence d'un recours administratif mais ne comportant pas la reproduction du texte intégral de ce recours. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que le recours administratif formé par M. E...n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Or le recours contentieux formé par M. E...n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 8 décembre 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné au point 3. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. E...comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
5. Par ailleurs si M. E...soutient que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait pour seul effet de permettre au maire de Saint-Georges-de-Didonne de le rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai du recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme pour demander l'annulation de cet arrêté, qui ne peut être regardé comme inexistant.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M.E..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne en date du 1er juillet 2011.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de la SCI Desrentes Saint-Georges, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...au même titre deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la SCI Desrentes Saint-Georges.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera deux sommes de 1 000 euros, respectivement à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la SCI Desrentes Saint-Georges, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la société civile immobilière Desrentes Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00001