Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2015, le 9 septembre 2016, le 2 décembre 2016 et le 26 janvier 2017, la commune d'Arcachon, prise en la personne de son maire, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la computation du délai au terme duquel un permis est tacitement délivré, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le courrier du 20 juillet 2012 modifiant le délai d'instruction est intervenu avant le 13 août 2012 puisqu'il a été notifié à l'intéressé le 21 juillet 2012. La circonstance que ce courrier soit entaché d'une erreur sur la durée de majoration du délai d'instruction est sans incidence sur l'application de la majoration du délai d'instruction. Enfin, le projet consistant en la construction de quatre logements ne saurait être regardé, eu égard à la jurisprudence et aux réponses ministérielles, comme une maison individuelle de sorte que le délai d'instruction de droit commun est bien de trois mois. En conséquence, l'arrêté litigieux étant intervenu avant le terme du délai d'instruction de quatre mois, M. A...n'est pas titulaire d'un permis de construire tacite ;
- M. A...n'a pas été privé, pour les raisons précédemment énoncées, de la garantie prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En tout état de cause, ce vice de procédure n'a eu aucun impact sur le sens de la décision et ne saurait donc entraîner son annulation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la présence de chênes est avérée sur le terrain d'assiette du projet comme en atteste l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui y fait référence et le constat d'huissier du 14 décembre 2012. La notice de présentation est inexacte sur ce point. Par ailleurs la présence de pins ne peut être considérée comme dépourvue d'intérêt alors qu'elle constitue l'identité historique des lieux. Le projet ne prévoit pas de reboisement pour les arbousiers et les chênes. C'est donc à tort que le tribunal a indiqué que le projet prévoit la plantation d'arbousiers. Elle peut invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance de l'article 13 du règlement de la zone UP. Faute d'avoir replanté des chênes, l'obligation de reboisement n'a pas été respectée ;
- le projet de M.A..., qui est situé en bordure de parcelle boisée et fortement pentue face à la rue et qui est d'un volume cubique, lourd et massif, ne faisant référence à aucun code architectural traditionnel du patrimoine arcachonnais et dont les façades latérales et arrière sont négligées et qui est très visible de par ses dimensions et son emplacement, porte atteinte, d'une part, à l'intérêt des lieux avoisinants, en l'occurrence l'allée Edouard Gaffet qui serpente autour du parc Péreire qui est un site inscrit et, d'autre part, à la conservation des perspectives monumentales en portant atteinte à la perspective de la rue Edouard Gaffet. La circonstance de l'existence d'un immeuble de plusieurs étages à proximité du terrain d'assiette ne saurait faire obstacle à la protection de ce site alors que le terrain d'assiette fait partie du site inscrit du parc Péreire. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est donc fondé ;
- s'agissant du motif tiré de la méconnaissance de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal s'est fondé sur un passage concernant les toitures mais l'arrêté se fonde sur un autre passage de cet article relatif aux matériaux et couleurs. En l'espèce, les colorations choisies ne se réfèrent pas à la charte architecturale, les matériaux ne comportent pas suffisamment d'ouvertures, de transparences. Il ne ressort pas du schéma directeur de coloration, contrairement à ce que soutient M. A...que le gris soit prescrit pour les enduits de façade du projet. Ainsi les gardes-corps des balcons et terrasses ne sont pas conformes aux prescriptions de la charte architecturale. Le projet constitue en outre une véritable rupture paysagère puisqu'il est situé dans un linéaire paysager dénué de toute construction ;
- elle peut invoquer en appel de nouveaux motifs de refus dans le cadre d'une substitution de motifs ;
- elle était tenue de refuser le permis sollicité dès lors que le projet concerne un terrain boisé rattaché à un motif forestier de plus de quatre hectares pour lequel une autorisation de défrichement est requise. Or M. A...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité une telle autorisation ;
- la dune boisée située sur le territoire de la commune d'Arcachon constitue un patrimoine arboré exceptionnel et représente un exemple remarquable de " forêt-relique " sur dune ancienne. Or le terrain d'assiette du projet est situé sur cette dune boisée qui présente ainsi les caractéristiques d'un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Eu égard au nombre d'arbre dont l'abattage est projeté et à l'importance de la construction envisagée, cette dernière met fin à la destination forestière du terrain d'assiette caractérisant ainsi une atteinte à l'espace remarquable que constitue la dune boisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 1er décembre 2016, M. C...A..., représenté par la société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge la commune d'Arcachon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s'agissant du délai d'instruction de la demande de permis de construire, il résulte de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, sur lequel la commune s'est fondée, que le délai ne pouvait être prorogé que d'un mois et non deux puisque le projet est situé en site inscrit. En outre, le projet consistant en la construction d'une maison individuelle telle que définie par la jurisprudence, le délai d'instruction de droit commun était de deux mois. Il était donc titulaire d'un permis de construire tacite le 13 septembre 2012 ;
- dans ces conditions le refus de permis de construire doit être regardé comme un retrait du permis délivré tacitement. Or l'autorité administrative doit dans ce cas informer le bénéficiaire de son intention de retirer le permis et l'inviter à faire part de ses observations. La méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prive l'intéressé d'une garantie et ne peut donc être neutralisée. En l'espèce, il était titulaire d'un permis tacite comme en atteste le certificat délivré par le maire le 13 octobre 2012. Dès lors, faute de l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur le retrait, la décision en litige a effectivement méconnu le caractère contradictoire de la procédure et l'a ainsi privé d'une garantie offerte par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- s'agissant de l'absence d'atteinte au caractère boisé du site, l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme autorise l'abattage d'arbres, y compris dans les espaces à protéger, lorsque c'est techniquement nécessaire à la réalisation du projet. Dès lors, en se bornant à opposer le défrichement et l'abattage de beaux chênes sans indiquer en quoi ces coupes excèdent ce qui est indispensable à la réalisation du projet et en quoi les abattages ne sont pas compensés par de nouvelles plantations conformes aux alinéas 2 et 3 de l'article UP 13 précité, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, la suppression des arbres ne concerne que ceux implantés en surface constructible. En outre, le terrain d'assiette n'étant pas situé dans un espace boisé classé, aucune autorisation de défrichement n'était requise. Ce terrain est d'ailleurs situé en limite du site inscrit et dans un secteur déjà largement urbanisé. Enfin, il ressort des photographies produites que les plantations existantes sont dispersées et de piètre qualité contrairement au boisement des parcelles environnantes. D'ailleurs, les mesures compensatoires permettent un traitement des espaces libres et des plantations conformes aux prescriptions du plan local d'urbanisme et aux indications de la charte paysagère. La flore est préservée dans la mesure du possible et notamment le pin maritime et le chêne les plus importants et tous les abattages sont compensés par des plantations. En revanche, ni le règlement du plan local d'urbanisme ni la charte paysagère, qui en tout état de cause est dépourvue de valeur normative, n'imposent de reboisement à l'identique. De plus, le pourcentage minimal de 30% de l'unité foncière en espace vert est respecté puisque le projet prévoit 659 m² d'espaces verts pour une parcelle de 1 066 m². Il est à noter que l'arrêté ne se fonde d'ailleurs pas sur une méconnaissance de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne peut donc être utilement invoqué ;
- s'agissant de l'absence de violation de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et ses annexes, la charte architecturale est inopposable au présent projet dès lors qu'il ne s'agit pas de la démolition de tout ou partie d'un bâti et qu'en l'absence de bâti existant aucun élément remarquable du bâti ne peut être identifié. En outre, les choix des matériaux et couleurs sont conformes aux prescriptions de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme et aux recommandations de la charte architecturale. De plus, l'arrêté ne se fonde nullement sur une méconnaissance du choix des matériaux et des couleurs qui ne peut donc être utilement invoqué ;
- si le terrain d'assiette est situé dans un site inscrit, l'arrêté litigieux ne décrit nullement l'intérêt particulier de ce site. La notion de " villas sous la forêt " n'y est pas davantage mentionnée. Si cette notion figure dans la charte paysagère, elle est dépourvue de valeur normative. En outre, le projet répond à la notion de " villa sous la forêt " en préservant les arbres qui ne sont pas nécessaires à la construction qui de ce fait est dominée par un tissu végétal. Il n'est d'ailleurs pas établi la présence dans ce secteur de " villas sous la forêt ". Au contraire, le secteur est composé de villas d'architecture banale ne présentant aucun intérêt particulier. L'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas les toitures à pente unique qui en l'espèce permet une meilleure intégration dans le paysage. Enfin, le projet ne porte aucune atteinte à la qualité des lieux environnants.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2017 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Bourié, avocat de la commune d'Arcachon et celles de Me Cazamajour, avocat de M.A....
Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 12 mai 2017, présentée pour M. A...par Me Cazamajour ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a déposé le 13 juillet 2012 à la mairie d'Arcachon un dossier de demande d'un permis de construire un immeuble comprenant quatre logements situé sur la parcelle cadastrée section BL 195a, allée Edouard Gaffet à Arcachon. Par un arrêté du 16 octobre 2012, le maire d'Arcachon a refusé de lui délivrer ce permis de construire. M. A...a alors sollicité l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux. La commune d'Arcachon relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 annulant l'arrêté du 16 octobre 2012.
2. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M.A..., le maire d'Arcachon s'est fondé, après avoir visé les articles R. 111-21 et R. 425-30 du code de l'urbanisme et l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme, sur les circonstances que le projet contredit les objectifs de protection du site, qu'en induisant un défrichement important, et notamment l'abattage de beaux chênes, le projet affecte les qualités paysagères du site, que la volumétrie du projet est inadaptée au site eu égard notamment au choix d'une toiture à pente unique alors que le règlement du plan local d'urbanisme recommande des toitures à pente multiple et que les choix architecturaux concernant la partie basse de l'immeuble lui confèrent une lourdeur. Pour annuler ce refus, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'aucun de ces motifs n'était fondé et que l'arrêté litigieux, en tant qu'il retire implicitement le permis de construire tacitement délivré, avait été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un refus de permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé du ou des moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Arcachon en date du 16 octobre 2012 :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". L'article R. 423-24 dudit code dans sa rédaction alors applicable prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". L'article R. 423-42 de ce code indique que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle : " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 (...) ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être qualifiées de maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, que les immeubles ne comportant pas plus de deux logements.
6. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) "
7. Contrairement à ce que soutient M. A...son projet ne peut être qualifié de maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'immeuble projeté, composé de deux bâtiments, comprend quatre logements. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A...a déposé sa demande de permis de construire le 13 juillet 2012 et que la commune d'Arcachon lui a notifié le 21 juillet 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la majoration du délai d'instruction de deux mois en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, lequel ne prévoit qu'une majoration d'un mois. Par ailleurs, ce courrier précise le nouveau délai et expose le motif de la majoration du délai en indiquant que le projet nécessite la consultation de services extérieurs en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation énoncées à l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme. Or le maire d'Arcachon a rejeté la demande de permis de construire le 16 octobre 2012, soit avant l'expiration du délai d'instruction de quatre mois résultant des articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme. Par suite, M. A... n'était pas titulaire d'un permis tacite nonobstant le courrier du maire d'Arcachon du 13 février 2015 remettant à M.A..., au regard du jugement attaqué, un certificat de permis de construire tacite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, pour ne pas avoir été invité à présenté des observations préalables sur le retrait du permis de construire tacitement délivré, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme d'Arcachon intitulé " Aspect extérieur" : "Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer aux chartes architecturales et paysagères jointes en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l'Architecte Conseil de la Ville. Les extensions et surélévations de bâtiments existants et les constructions à usage de stationnement seront réalisées dans un aspect semblable à la construction principale et devront respecter ses proportions. 1- FORME DES CONSTRUCTIONS Toitures : Sont recommandées : les toitures à pentes qui doivent permettre l'intégration des locaux techniques (V.M.C. machineries d'ascenseurs, (...)) : Sont interdits : les locaux techniques sur les toitures-terrasses. Ouvrages en saillie : Sont recommandés ; les oriels, caractéristique du patrimoine architectural arcachonnais ; les avant-toits. caractéristique du patrimoine architectural arcachonnais. Sont interdits : les balcons de plus de 0,80 m de profondeur en saillie sur le domaine public ; les antennes, notamment paraboliques, en saillie sur le domaine public, sur la façade principale et sur les façades latérales. Il - MATERIAUX ET COULEURS Sont interdits : l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré ... ; les couvertures en fibrociment ou en tôles ondulées ; les constructions d'aspect précaire, notamment en matériaux préfabriqués ou de récupération ; les matériaux réfléchissants sur les toitures ; Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Il conviendra de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU. De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées.(...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, également visées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UP 11 du règlement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement refuser d'autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en secteur UP 2 qui correspond au lotissement du parc Péreire, situé en site inscrit, et à une partie située sous le parc des Abatilles constitué d'un habitat individuel peu dense dans un tissu aéré. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé sur un terrain sablonneux en pente comprenant des chênes, des pins maritimes, quelques arbousiers et des lauriers sauces et que dans le prolongement de ce terrain, à l'angle entre l'allée Edouard Gaffet et le boulevard de la Côte d'Argent, est construit un immeuble dans la pente avec une série de garages en contrebas. Il ressort également des pièces du dossier que l'autre côté de l'allée Edouard Gaffet est urbanisé avec une série de maisons sur des terrains plats. Le projet consiste en la réalisation d'un immeuble qui s'inscrit dans le relief de la parcelle composé de deux bâtiments identiques reliés par un escalier pour un total de quatre logements en R+2. Ces bâtiments sont réalisés avec une structure béton, des enduits gris pour les façades, des balcons blancs et des toitures en pente unique. Il ressort des photographies produites que le terrain d'assiette du projet est situé du côté peu urbanisé de l'allée Edouard Gaffet dans un site inscrit. Ainsi les parcelles jouxtant le terrain d'assiette de ce côté de l'allée Edouard Gaffet sont dépourvues de toutes constructions et présentent une végétation particulièrement dense et boisée. Au regard du caractère inscrit du site, les boisements présentent un intérêt écologique majeur sur le territoire arcachonnais fortement urbanisé. De plus le projet, de par son emplacement, entraînerait une rupture dans la perspective naturelle de ce côté de l'allée. Enfin, si le secteur comporte un autre immeuble à étages, il est implanté à plus de 150 mètres à l'une des extrémités de la zone boisée longeant l'angle de l'allée Edouard Gaffet et du boulevard de la Côte d'Argent. Dès lors, compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques, le maire d'Arcachon a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que ce projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de cette partie du site inscrit et ainsi refuser de délivrer le permis de construire sollicité au visa des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arcachon. Au regard de ces motifs, l'erreur de fait, à la supposer établie, commise par le maire d'Arcachon sur la nécessité d'abattre " de beaux chênes " pour la réalisation du projet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que les autres motifs retenus par le maire d'Arcachon, rappelés au point 2, étaient suffisants pour révéler une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée à titre subsidiaire, que la commune d'Arcachon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour les motifs sus-énoncés l'arrêté du maire d'Arcachon du 16 octobre 2012.
12. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux. En l'absence d'autres moyens, la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Arcachon du 16 octobre 2012 doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arcachon et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204396 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. A...versera à la commune d'Arcachon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arcachon et à M.C... A....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00230